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CONCOURS D’ANIMAUX, 6-9. CONDITIONNEMENT, 1.

6. En outre des prix aecordés pour les animaux, les instruments et les produits, le ministère de l’agriculture et du commerce a fondé, en 1857, une récompense[en faveur du propriétaire ou fermier du domaine le mieux dirigé et le plus propre à être offert en exemple. Cette récompense est désignée sous le titre de prime d’honneur.

Jusqu’en 1869, la prime d’honneur offerte dans le département siège du concours était unique quelques médailles d’or, d’argent et de bronze étaient seulement décernées aux chefs des exploitations méritantes qui n’avaient pu obtenir la prime mais, à cette époque, l’administration créa plusieurs catégories de prix culturaux afin de récompenser tous les mérites. Ces prix culturaux sont rangés en quatre catégories la première comprenant ceux affectés aux propriétaires exploitant leurs domaines directement ou par régisseurs ou maîtres valets la seconde, ceux réservés aux fermiers ou métayers isolés la troisième, ceux destinés aux propriétaires exploitant par métayers la quatrième, ceux à décerner aux propriétaires, fermiers ou métayers isolés, de petites exploitations de 5 hectares au moins et de 20 au plus.

La prime d’honneur est accordée à celui des lauréats des quatre catégories reconnu relativement supérieur.

7. Conditions d’admission aux différents concours. Les propriétaires qui présentent des animaux ou des produits au concours d’animaux gras de Paris doivent faire leur déclaration un mois à l’avance. Cette pièce est adressée au ministère.

En outre, les propriétaires des animaux primés doivent fournir à l’appui de leur déclaration 1° un certificat qui en constate l’exactitude, signé par l’engraisseur et attesté, quant aux faits mentionnés, par le maire de la commune 2° tous les renseignements que le jury pourra réclamer, soit sur le mode d’élevage et de nourriture, soit sur le rendement des animaux tant à l’abattoir qu’à l’étal. Les médailles d’or, d’argent et de bronze, qui accompagnent les prix dans tous les concours, sont remises immédiatement en séance publique. Le paiement des primes a lieu au domicile des lauréats, après justification de toutes les conditions imposées par le jury. Les animaux doivent être rendus le jour fixe par l’arrêté ministériel.

8. Les bœufs et les moutons primés sont tous abattus à l’abattoir de la Villette, sous la surveillance d’une commission spéciale ; l’abatage des porcs a lieu à l’abattoir de Vaugirard. Tout propriétaire d’un animal primé qui ne s’est pas soumis à cette condition n’obtient pas la délivrance de son prix.

9. Les concours régionaux d’animaux reproducteurs, d’instruments, machines et produitsagricoles durent cinq jours. Les trois premiers sont réservés au classement et aux opérations du jury les deux derniers à l’exposition publique et à la distribution solennelle des prix et médailles. Pour être admis, les exposants sont tenus de faire, un mois avant le concours, une déclaration écrite qu’ils adressent au ministère.

Pour les animaux, la déclaration contient le nom du propriétaire, la circonscription à laquelle les animaux appartiennent, leur origine, leur race, leur âge, le sexe et la durée de possession de trois mois aa moins. Les reproducteurs mâles des espèces bovine et ovine doivent être âgés d’un an au moins les femelles de dix-huit mois. Les animaux mâles et femelles de l’espèce porcine doivent avoir au moins huit mois.

Pour les instruments, la déclaration indique 1o la désignation, l’usage et le prix de vente ou de fabrication courante ; 2° le nom et la résidence de l’exposant ; 3° si eelui-ei a importé, inventé ou seulement perfectionné, ou, enfin, s’il a exécuté ou fait exécuter, sur des données antérieurement connues, l’instrument exposé s’il y a lieu, le nom et la résidence de l’ouvrier exécutant.

Pour les produits agricoles, la déclaration porte la nature, la provenance et la valeur vénale.

10. Tous les produits et instruments doivent être rendus sur le lieu du concours, l’avant-veille à midi ; les animaux, la veille seulement avant deux heures du soir.

À moins que les déclarations et renseignements fournis n’aient pas paru suffisants au jury, le paiement des prix a lieu le lendemain de la distribution, de huit heures du matin à midi, soit aux propriétaires eux-mêmes, soit à leurs fondés de pouvoirs. Aux termes des règlements de la comptabilité publique, ces pouvoirs doivent être rédigés sur papier timbré à 60 centimes et enregistrés. La signature du mandat est certifiée par le maire de la commune avec la légalisation du préfet ou du sous-préfet.

11. Des arrêtés spéciaux sont publiés chaque année pour rappeler aux éleveurs les dispositions des différents concours. Des exemplaires sont déposés dans toutes les préfectures. Le ministère de l’agriculture et du commerce en distribue à toutes les personnes qui en font la demande.

A. Porlier.

CONCUSSION. Voy. Fonctionnaire.

'CONDAMNÉS. Voy. Prisons.

CONDITIONNEMENT ET TITRAGE (Bureaux publics de).

SOMMAIRE.

CHAP. I. COISITIOmMENT, 1 à 4.

II. TITRAM DES SOŒS ET HUMEROTAGE DES LAINES ET AUTRES FIBRES TEXTILES, 5 à 7.

m. KCHÏUSASE DES SOIES, 8.

IT. ÉTABLISSEMEIIT ET GESTION DES BUREAUX, 9 à 12.

chap. t. corornomiEHEifT.

1. Cette opération a pour objet de prévenir les mécomptes que peut occasionner la nature hygrométrique des fibres textiles dans les livraisons faites entre vendeurs et acheteurs. C’est à Turin qu’on commença, en 1750, à faire subir aux soies une évaporation à l’air libre, quand le temps était propice ; dans ce cas, on achetait à condition, d’après le poids qu’avait la matière après avoir été exposée pendant tant d’heures, et en cas de mauvais temps, la vente se faisait sans condition. Plus tard, on exposa les ballots dans des salles chauffées de 17 à 20 degrés Réaumur, suivant la hauteur du baromètre(1). Ce procédé offrait encore de graves inconvénients, auquels on chercha vainement à remédier durant vingt-cinq années.

[1]

  1. C’est ainsi que Je hrireun étab !i à Lyon en l’an XIH (D. Î3 Jerm.) jjrocé’la jusqu’en 1841. (0. 13 avril,)