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COMPTABLE, CONCOURS

chevêtrés. De pareilles combinaisons existent partout, mais à un degré très-inégal. Elles offrent une assez grande simplicité en Angleterre (et si nous ne nous trompons, en Belgique), ou les fonds sont versés à la Banque dés la seconde main (par les receveurs de district ou d’arrondissement). Un petit nombre de pièces justificatives suffisent. Les combinaisons sont plus compliquées dans les pays où les caisses ne sont pas ou sont imparfaitement centralisées. Autrefois, dans beaucoup de pays, même en France, certaines recettes étaient réservées pour couvrir certaines dépenses, et exigeaient non-seulement une comptabilité, mais encore une série de contrôles séparés. Il y avait même des comptabilités qui n’inscrivaient que le revenu net, de sorte qu’en certains cas le contrôle était illusoire. Aussi presque tous les pays en sont venus, sinon à établir une caisse centrale unique, du moins à inscrire en recette le produit brut., quittes à porter en dépense les frais d’exploitation et de perception. La comptabilité en partie double, la surveillance du ministère des finances, la séparation rigoureuse des fonctions d’ordonnateur du maniement des deniers, les révisions subites soit par des inspecteurs comme en France, soit par d’outres fonctionnaires, par exemple les préfets (présidents) et les directeurs des contributions directes, comme en Prusse ; enfin le cautionnement Ivoy.) et la responsabilité pécuniaire des supérieurs hiérarchiques, ont assuré de plus en plus le bon fonctionnement de ce service. ( Voy. l’ouvrage de M. le marquis d’Audiffret : le Système financier de la France.)

M. B.

COMPTABLE, Voy. Agent comptable, Comptabilité, Receveur.

CONCERTS PUBLICS. Les concerts sont astreints aux mêmes règlements de police que les autres réunions publiques de cette nature demande d’autorisation, entretien d’une garde suffisante pour le maintien du bon ordre, clôture de ta réunion à une certaine heure, à moins d’une permission spéciale, etc.

En ce qui concerne la taxe qu’ils doivent acquitter, voyez Taxe des indigents.

CONCESSION. 1. Ce terme a plusieurs acceptions. Dans son sens le plus général, il désigne l’octroi d’une grâce, d’un privilège ou d’un droit fait par le Chef de l’État a une personne ou à une société.

2. La concession est quelquefois gratuite ; mais le plus souvent elle n’a lieu qu’en retour d’un avantage que le concessionnaire doit procurer, soit à l’Etat, soit au public ou même à l’intérêt général, comme dans les concessions de terre en Algérie, où certaines conditions de cette nature sont toujours stipulées par l’autorité. Le Gouvernement a aussi le droit de concéder une mine ; mais les redevances fixes proportionnelles que le concessionnaire doit payer (L. 21 avril 1810, arl. 33), sont un impôt et non le prix d’un privilège. L’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807, relative au desséchement des marais, permet à l’administration de concéder, aux conditions qu’elle aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d’endigage, les accrues, atterrissements et alluvions de fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique et domaniale.

3. Quand on parle de cimetières, concession signifie la cession temporaire ou perpétuelle d’un terrain, faite par la commune, moyennant un prix déterminé. (Voy. Cimetière et Organisation communale.)

4. Il est encore un sens spécial de ce mot que nous devons indiquer. Généralement les travaux publics sont exécutés par des individus ou des compagnies qui s’en rendent adjudicataires avec concurrence et publicité (0. 4 déc. 1836.) Ce n’est que par exception que l’exécution de ces travaux a lieu par voie de concession, c’est-à-dire par un traité fait de gré à gré entre l’entrepreneur et l’administration. (Voy. Marchés, Travaux publics, etc.) publics, etc.)

ADMINISTRATION COMPARÉE.

Le terme de concession a, en Allemagne, un sens très rapproché de celui qu’on lui donne en France, et l’on y retrouve à peu près les mêmes acceptions.

CONCILIATION. 1. C’est une tentative d’arrangement que les parties sont obligées de faire avant d’entamer un procès devant un juge de paix, qui remplit alors le rôle de conciliateur et non celui de juge.

2. Quelles sont les demandes pour lesquelles il faut essayerle préliminaire de conciliation L’art. 48 du Code de procédure civile répond à cette question en ces termes « Aucune demande principale, introductive d’instance, entre parties capabmïs DE TRANSIGER, et sur des objets qui peuvent être la matière d’une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n’ait été préalablement appeléen conciliation devant le juge de paix ou que les parties n’y aient volontairement consenti. » II en résulte que ce préliminaire est exigé en régie générale et que la dispense est une exception. Du reste, l’article suivant dit que : « Sont dispensées du préliminaire de conciliation 10 les demandes qui intéressent l’État et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes ; 2" etc. »

3. Toutefois celui qui veut se constituer demandeur contre l’État, contre un département, contre une commune, contre un hospice ou contre un bureau de bienfaisance, doit, au préalable, à peine de nullité de sa demande, remettre au préfet un mémoire contenant les motifs de sa réclamation. Ce mémoire, lorsqu’il s’agit d’une action contre l’État, contre une commune ou un hospice, interrompt la prescription lorsqu’il s’agit d’une action contre un département, il ne fait que suspendre la prescription pendant deux mois à partir de la remise. {Voy., pour l’État L. 28 cet. 5 nov. 1790, tit. III, art. ib ;Avisdu C. 28 aoûti&23. Pour les communes L. 18 juill. 1837, art. 5t. Pour les hospices Arr. 9 vent. an X. Pour les départements L. 10 mai 1838, art. 37.)

CONCORDAT. Voy. Culte catholique.

CONCOURS. 1. C’est un acte public ayant lieu entre plusieurs personnes qui aspirent à une place ou à un prix et qui sert àdéterminer quelle est la plus digne de l’obtenir.

2. Avant le décret du 9 mars 1852, les chaires de professeurs aux Écoles de droit, de médecine, de pharmacie, les places de suppléants à l’École de droit et de professeurs et agrégés des Facultés des lettres et des sciences s’obtenaient au concours.

3. Mais le concours existe toujours :

1o Pour les prix d’architecture, sculpture et peinture (D. 8-9 et 9-29 brum. an II) ;

2o Entre les docteurs en droit récents et les aspirants au doctorat ; entre les élèves de troisième année de droit (0. 17 mars 1840 et D. 27 janv. 1869) ;

3o Pour l’admission à l’École polytechnique (0. 25 nov. 1831, art. 20, et 0. 30 oct. 1844, art. 8) à l’École de Saint-Cyr (0. 31 déc. 1819, 10 juin 1818, 20 sept. 1832, 21 oct. 1840) ; à