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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 172-187

sont remises à la direction du mouvement des fonds, qui en fait écriture avec imputation par chapitre sur le montant des crédits ouverts. Le directeur vise ces ordonnances et les met en paiement il les transmet à cet effet à la caisse centrale, aux trésoriers généraux et aux autres payeurs du Trésor, et leur ouvre des crédits correspondants sur les caisses chargées d’en fournir les fonds.

172. Toute traite tirée sur le Trésor n’est acceptée qu’autant qu’il en a donné l’autorisation.

173. Les bons du caissier central sur la Banque de France ne sont valables qu’autant qu’ils ont été visés par le directeur du mouvement des fonds.

174. Ce dernier correspond avec les trésoriers généraux, les payeurs d’Afrique, des colonies et des armées, les administrations et les particuliers, pour toutes les affaires qui sont dans ses attributions. Il se fait remettre par les trésoriers généraux, par le caissier central et par tous les comptables, les états de situation, documents et aperçus qui doivent le mettre à portée de faire les dispositions qu’exige la régularité du service.

175. La direction du mouvement des fonds reçoit et fait exécuter les commissions des trésoriers généraux pour ventes et achats de rentes [n° 92). Son intervention dans ces opérations se borne à la transmission à la chambre syndicale des agents de change des bordereaux adressés par les trésoriers généraux et aux autorisations à donner pour les recettes et paiements qui en résultent. Elle n’admet ees commissions que pour rentes et effets publics dus par le Trésor, et pour les opérations au comptant.

176. Cette direction concourt, avec celle de la comptabilité publique, à la surveillance de la gestion des comptables.

177. La direction du mouvement des fonds tient une comptabilité qui a pour objet de faire connaître les ressources et valeurs actives applicables au service de trésorerie, le passif de ce service, la situation individuelle des comptables et de ses correspondants, la balance journalière des comptes, les intérêts, frais et dépenses résultant des opérations de trésorerie.

178. Les écritures de la direction du mouvement des fonds s’appuient sur les bordereaux de recouvrements et de paiements qui lui sont adressés, chaque dizaine, par les trésoriers généraux, sur la correspondance, sur les éléments de comptabilité fournis par la caisse centrale, sur les pièces qui justifient les faits de recette et de dépense, et enfin, sur les renseignements contradictoires qui doivent être puisés au contrôle des caisses et à la direction générale de la comptabilité publique.

179. La direction du mouvement des fonds établit, pour chaque année, le compte général des dépenses faites pour frais de trésorerie, intérêts de la dette flottante et frais de négociation. Ce compte est soumis à l’examen et à la vérification d’une commission nommée par le Gouvernement. Une ampliation du procès-verbal de la commission est transmise à la Cour des comptes.

CHAP. IX. DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

180. Les attributions de la direction de la comptabilité générale des finances ont été déterminées par l’arrêté ministériel du 9 octobre 1832. Un décret du 16 mai 1863 a changé le titre de cette direction en celui de : Direction générale de la comptabilité publique. Ce décret justifie le changement de titre dont il s’agit, par la considération que ladite direction exerce son action et son contrôle sur toutes les comptabilités qui intéressent l’administration des finances.

181. La direction générale de la comptabilité publique est chargée de tracer les règles de toutes les comptabilités de deniers publics et de maintenir dans chacune de ces comptabilités un motle| uniforme d’écritures. (D. 31 mai 1862, art. 372.)

182. Le directeur général est ainsi chargé de réunir périodiquement les éléments et les pièces justificatives des diverses comptabilités, d’en contrôler les résultats et de les constater dans des écritures centrales qui serventde base aux comptes et situations à soumettre au ministre.

183. Il veille à ce que les comptables constatent dans leurs écritures toutes les liquidations de droits qui établissent, soit des recouvrements à faire pour le compte de l’État, soit des dépenses à acquitter au profit de ses créanciers il suit la rentrée des impôts dans les délais prescrits il prépare et propose toutes les mesures relatives au règlement législatif des budgets et à l’apurement des exercices. Il concourt, avec la direction du mouvement général des fonds, à la surveillance de la gestion des comptables.

184. Il reçoit les comptes annuels de tous les comptables des finances, en reconnaît et certifie la conformité avec les écritures et pièces successivement vérifiées, et les adresse à la Cour des comptes avec les titres justificatifs à l’appui. À l’exception des pièces de dépenses du caissier-payeur central du Trésor et du payeur central de la dette publique qui sont soumises, par l’arrêté du 24 juin 1832, à des mesures spéciales de contrôle, il transmet à la Cour des comptes les résumés généraux des comptes individuels par classe de comptables et nature de services, ainsi que les états comparatifs qui la mettent en mesure de rapprocher les résultats des comptes individuels avec les comptes généraux des finances et de prononcer ses déclarations annuelles en exécution de l’ordonnance du 9 juillet 1826.

185. Les expéditions des arrêts de la Cour des comptes lui sont envoyées, et il veille à ce qu’il soit satisfait aux charges et injonctions qu’ils peuvent contenir.

186. Le directeur général fournit à la commission, chargée par l’ordonnance du 10 décembre 1823 de l’examen des écritures et comptes des ministères, tous les documents nécessaires à l’effet de vérifier et d’arrêter chaque année les écritures de la comptabilité générale au 31 décembre et d’en constater la concordance, tant avec celles des comptables et des ordonnateurs qu’avec le compte général des finances.

187. Il se fait remettre les copies des journaux, balances, bordereaux et états de développements, les pièces justificatives de recette et de dépense et tous autres documents nécessaires, soit pour le contrôle et la surveillance de la gestion des comptables, soit pour l’ordre des écritures et des comptes généraux.