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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 156-171

ou de billets de la Banque de France, et aucune valeur représentative ne peut en faire partie sans être distinctement constatée par le contrôleur. Ce solde est renfermé dans une caisse générale sous la double clef du comptable et du contrôleur central, et chaque matin il est remis à la disposition du comptable, qui en fait la répartition entre les comptoirs de la dépense dans la proportion des besoins de chaque service. (Id., art. 341.)

156. Les écritures de la caisse centrale se composent de livres élémentaires ou de premières écritures, tenus par les sous-caissiers pour l’enregistrement immédiat de chacun des faits de la gestion du caissier central ; d’un journal général résumant les opérations de chaque journée ; d’un grand-livre où les résultats sont classés à des comptes distincts ; de livres auxiliaires présentant les développements des recettes et des dépenses ; de carnets d’échéance et autres registres spéciaux de caisse et de portefeuille de livres auxiliaires de détail des paiements effectués par ministère et par exercice de carnets d’ordonnances, par chapitre et par article du budget. (Id., art. 342.)

157. Aucun récépissé souscrit par le caissier central n’est libératoire et ne peut former titre envers le Trésor qu’autant qu’il est délivré sur une formule à talon et revêtu du visa du contrôle. Les bons, traites et valeurs de toute nature, n’engagent le Trésor que sous les mêmes conditions. (Id., art. 343.)

158. Les paiements de trésorerie, la délivrance des valeurs, les acceptations à donner pour le compte du Trésor, doivent avoir été préalablement autorisés par le directeur du mouvement des fonds. Les paiements à effectuer pour les services budgétaires sont soumis aux règles tracées au n° 138 ci-dessus, concernant les trésoriers-payeurs généraux. (Id., art. 345.)

159. Le caissier central remet, chaque soir, à la direction du mouvement des fonds et à celle de la comptabilité publique, les relevés, bordereaux et documents destinés à faire connaltre sa situation journalière. (Id., art. 346.)

160. Le caissier central est responsable des agents placés sous ses ordres, sauf son recours contre eux. En cas de force majeure ou de circonstances qu’il n’a pas eu les moyens de prévenir, il est admis à se pourvoir, auprès du ministre des finances, pour obtenir, s’il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Les décisions à intervenir sur les réclamations de l’espèce, sont prises par le ministre des finances et sauf l’appel au Conseil d’État. (Id., art. 351.)

Sect. 2. Payeur central de la dette publique.

161. Le service du payeur central de la dette publique, qui a été distrait par les décrets du 27 mars et 25 mai 1875 de celui de la caisse centrale du trésor public, comprend le paiement des arrérages des rentes nominatives, des rentes viagères et des pensions de toute nature ; des coupons de rentes mixtes et au porteur’ ; des coupons de valeurs du Trésor et des coupons de l’emprunt départemental de la Seine.

162. Le payeur central propose an ministre, par l’intermédiaire de la direction du personnel, les nominations et avancements des employés titulaires ou spéciaux sous ses ordres ; il choisit directement et nomme les commis auxiliaires.

163. Il correspond avec le ministre pour les affaires de service par l’entremise des directions administratives, aux attributions desquelles se rattachent les questions à résoudre, et il tient des livres analogues à ceux du caissier central (n° 156).

164. Les opérations sont enregistrées contradictoirement par le contrôle central du trésor public, suivant la marche indiquée au n° 154 pour celles de la caisse centrale.

165. Il a la même responsabilité pour ses actes et peut exercer les mêmes recours que le caissier-payeur central. (Voy. n° 160.)

CHAP. VII. SERVICE DU COMPTABLE DES VIREMENTS DE COMPTES.

166. Le ministre des finances complète les documents qui sont adressés à la Cour des comptes par tous les comptables sur le recouvrement et l’emploi des deniers de l’État, en faisant déposer au greffe de la Cour le résumé général des virements de comptes constatés par la direction générale de la comptabilité publique, pour consigner dans ses écritures officielles les articles de recette et de dépense qui ne représentent que des changements d’imputations, des compensations, des mouvements de comptes courants et autres opérations qui ne donnent lieu à aucune entrée ni à aucune sortie matérielle de fonds. (Id., art. 366.)

167. Ce résumé général, arrêté par le ministre, est établi par un agent comptable, qui le présente à la Cour, sous sa responsabiiité, dans la forme et avec les mêmes divisions que les autres comptes des deniers publics, et qui est tenu de justifier chacun des articles de recette ou de dépense par les pièces que les lois et règlements ont exigées de tous les préposés comptables. (Id., art. 367.) Le sous-directeur de la comptabilité publique remplit les fonctions d’agent comptable des virements.

CHAP. VIII. DIRECTION DU MOUVEMENT GÉNÉRAL DES FONDS.

168. Le directeur du mouvement général des fonds est chargé d’appliquer les recettes aux dépenses sur tous les points du territoire et aux armées ; de prescrire les mouvements de fonds qui doivent assurer le service ; de donner les directions convenables aux excédants de recettes que présentent les départements ; de pourvoir aux insuffisances de proposer ou de suivre, dans leur exécution, les négociations, escomptes et émissions d’effets publics et autres valeurs du Trésor ; d’établir et de régler les comptes courants du Trésor avec les trésoriers généraux et autres correspondants de proposer les conditions du service de chaque année avec les comptables et correspondants du Trésor, et de liquider toutes les dépenses inhérentes au service de trésorerie.

169. Le service de trésorerie aux armées est aussi dans ses attributions tant pour la réalisation des fonds, que pour le personnel et le matériel.

170. Le compte des crédits ouverts aux ministres par les lois de finances, est tenu à la direction du mouvement des fonds, où est préparée l’ordonnance de distribution soumise, chaque mois, à la signature du Chef de l’État, en conséquence des besoins.

171. Les ordonnances délivrées par les ministres