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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 143-155

rentes (n° 92), les émissions de mandats sur la Trésor (w° 128), et la tenue du compte courant à intérêts réciproques ;

Avec la direction de la dette inscrite, pour tout ce qui concerne les rentes, les pensions et les cautionnements ;

Avec le caissier-payeur central du Trésor, et avec le payeur central de la dette publique pour toutes les opérations de trésorerie que ces comptables paient ou recouvrent réciproquement les uns pour les autres ;

Enfin, avec la division du contentieux, pour tout ce qui a rapport aux oppositions, saisies-arrêts ou significations de transports, faites entre leurs mains sur les sommes dues par l’État et par les départements. ilnstr. du cont., 27 août 1845.)

143. Outre les dépenses de l’État, les trésoriers généraux sont chargés d’acquitter les dépenses départementales, y compris celles qui concernent les chemins de grande communication, qui sont, à cause de leur importance, rattachées au budget du département.

144. Les trésoriers généraux tiennent un livre auxiliaire du grand-livre de la dette publique. Chaque rentier peut obtenir un extrait d’inscription départementale détaché d’un registre à souche et à talon. Cet extrait est signé du trésorier général, visé et contrôlé par le préfet.

Ces titres équivalent aax extraits d’inscriptions délivrés par le directeur de la dette inscrite ils sont transférables dans les départements où ils ont été immatriculés, comme les extraits d’inscriptions le sont à Paris, et peuvent être échangés contre des extraits d’inscription directe. (L. 14 4 avril 1819, art. 1 à 4 D. 31 mai 1862, art. 206 à 209.)

145. Les trésoriers généraux sont, sans préjudice de la garantie du Trésor, personnellement responsables envers les particuliers des inscriptions, transferts, mutations, paiements et Compensations, opérés par eux. (L. 14 avril 1819, art. 8 ; D. 31 mai 1862, art. 210.)

146. Le paiement des arrérages de la rente s’effectue à la caisse des trésoriers généraux ou à celle de leurs préposés, soit au moyen d’états d’arrérages que la direction de la dette inscrite leur fait parvenir, s’il s’agit de rentes nominatives, soit à présentation des coupons pour les rentes mixtes et au porteur.

147. Les. livres des trésoriers généraux sont tenus en partie double et se composent de livres élémentaires ou de premières écritures, d’un journal général, d’un grand-livre, de livres auxiliaires de détail des paiements effectués par ministère et par exercice, de carnets d’ordonnances par chapitre et par article du budget, et de livres auxiliaires du grand-livre.

Les opérations de toute nature sont d’abord consignées en détail, au moment même de leur exécution, sur les livres élémentaires ; elles sont, à la fin de la journée, résumées au journal et classées dans des comptes ouverts sur le grandlivre enfin, les développements de ces comptes sont établis sur les livres auxiliaires. (D. 31 mai 1862, art. 331.)

148. La direction du mouvement des fonds tient, contradictoirement avec les trésoriers généraux, un compte courant productif d’intérêts, dans lequel ces comptables sont débités du montant intégral de leurs recettes et crédités des paiements et versements faits par eux pour le compte du Trésor. (Idem, art. 332.)

149. Pour la forme et le contrôle des recettes qu’ils sont chargés d’opérer, soit à titre de trésorier général, soit comme receveur particulier de l’arrondissement chef-lieu, ils procèdent de la même manière que les receveurs des arrondissements de sous-préfecture dont il a été question au chapitre précédent.

150. Les trésoriers généraux ont à transmettre notamment au ministère des finances 1 des éléments de compte extraits périodiquement de leurs écritures ; 20 les pièces à l’appui des recettes effectuées par eux et par les receveurs particuliers ; 3° les pièces justificatives des dépenses acquittées également par eux ou par les comptables sous leurs ordres.

151. Les trésoriers généraux sont justiciables de la Cour des comptes ; mais ils doivent préalablement adresser leurs comptes de gestion annuelle, avec les pièces à l’appui, au ministère des finances, afin que la vérification en soit faite par la direction générale de la comptabilité publique. (D. 31 mai 1862, art. 317, 318 et 335.) Cette direction, après avoir vérifié les comptes de gestion, les transmet à la Cour avec les pièces à l’appui ; la première partie, au plus tard le 30 novembre de la seconde année de l’exercice, et la deuxième partie, avant le 1er mai suivant. (D. 12 août 1854.)

CHAP. VI. SERVICE DU TRÉSOR PUBLIC À PARIS.

152. Le service du trésor public, à Paris, s’exécute sous la direction et la responsabilité de deux comptables distincts le caissier-payeur central (D. 31 mai 1862, art. 339.) ; le payeur central de la dette publique. (D. 27 marset 25 mai 1875.)

Sect. 1. Caissier-payeur central.

153. Le caissier-payeur central du Trésor est chargé des recettes et des dépenses du service de trésorerie, ainsi que du paiement des dépenses publiques à Paris, à l’exception des arrérages des rentes et pensions. Il reçoit en outre directement plusieurs produits du budget.

Le caissier central propose au ministre, par l’intermédiaire de la direction du personnel, les nominations et avancements des employés titulaires ou spéciaux placés sous ses ordres. Il choisit directement et nomme les commis et agents de comptoir auxiliaires. Il est en rapport direct avec le ministre ; néanmoins il- ne doit prendre aucune mesure touchant l’administration, la comptabilité ou le personnel, qu’en proposant d’en renvoyer l’examen à la direction compétente, laquelle donne son avis et prend les ordres du ministre.

154. Des agents délégués par le contrôleur central du trésor public sont placés près chacune des caisses, pour y constater le fait matériel de la recette et de la dépense au moment où il se produit, et en tenir une comptabilité contradictoire. (id., art. 340.)

155. Le contrôleur central vérifie tous les jours le solde matériel des valeurs en numéraire. Le numéraire se compose exclusivement d’espèces