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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 84-100

Ils peuvent aussi être chargés d’opérer le recouvrement de divers produits et l’encaissement d’effets pour le compte du receveur des finances. Ils reçoivent le prix des permis de chasse et des passe-ports à l’étranger.

84. Depuis le 1" janvier 1874, les percepteurs sont substitués aux receveurs de l’enregistrement pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, autres que celles concernant les droits d’enregistrement, de timbre, de greffe, d’hypothèque, le notariat et la procédure civile. (L. 30 déc. 1873, art. 25.) A Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, le service des amendes est confié à un percepteur spécial. Ils peuvent employer les porteurs de contraintes, en remplacement des huissiers, pour l’exercice des poursuites relatives aux amendes. (Id.)

85. Aux termes du décret du 25 août 1875, les percepteurs doivent, quand leur concours est demandé par les caisses d’épargne et autorisé par le ministre des finances, recevoir les sommes versées à ces établissements et en opérer le remboursement.

86. Pour justifier de la marche du recouvrement et de l’exactitude de leurs écritures, les percepteurs remettent, au commencement de chaque mois, un bordereau de situation extrait de leurs livres élémentaires.

87. À mesure des vacances, les perceptions des contributions directes seront supprimées dans les villes chefs-lieux de département et d’arrondissement et toutes les attributions et obligations imposées par les lois aux percepteurs, seront dévolues aux trésoriers généraux et aux receveurs particuliers. (D. 1er février 1872.) Il ne pourra être fait d’exception que pour les villes d’une population supérieure à 100,000 âmes. (L. 20 dée. 1872, art. 18.) Les villes auxquelles cette exception s’applique jusqu’ici sont les suivantes Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Saint-Étienne, Nantes, Lille, Lyon et Rouen.

Sect. 2. — Service des receveurs particuliers des finances.

88. Les receveurs particuliers dirigent et centralisent la perception et le recouvrement des contributions directes, des taxes spéciales y assimilées et du produit des amendes et condamnations pécuniaires ; ils reçoivent directement certains produits du budget, et ils exécutent dans chaque arrondissement les opérations du service de trésorerie. (D. 31 mai 1862, art. 330.)

89. Comme chargés des opérations du service de trésorerie, les receveurs particuliers reçoivent notamment les versements de cautionnements, les fonds de concours pour dépenses publiques,les fonds versés par les communes, les établissements publics et les corps de troupes à titre de placements au Trésor, et le produit de recettes faites par les receveurs des administrations financières et les directeurs des télégraphes, après déduction du montant des dépenses de régie.

90. Les receveurs particuliers paient tous les mandats et ordonnances émis pour les dépenses du budget de l’État et des départements, sur le visa des trésoriers-payeurs, comptables des dépenses publiques ; ils acquittent également les mandats qui intéressent le service des dépenses de la trésorerie générale ; ils reçoivent enfin, dans les versements des percepteurs, les pièces acquittées par ces derniers.

91. Ils sont les préposés de la caisse des dépôts et consignations et de la Légion d’honneur, et les opérations qu ils font pour le compte de ces administrations viennent, comme celles qu’ils accomplissent pour le compte du trésor public, se centraliser ensuite dans les écritures de la trésorerie générale qui en demeure comptable.

92. Les trésoriers généraux étant chargés d’office, à la volonté des particuliers, des communes et des établissements publics, de faire effectuer pour leur compte et sans frais, sauf ceux de courtage justifiés par bordereaux d’agents de change, tous les achats et ventes de rentes sur l’État qu’ils jugent à propos de leur confier (0. 14 avril 1819), les receveurs d’arrondissement sont tenus d’intervenir dans ces opérations lorsque le trésorier général les en charge, mais seulement comme ses correspondants particuliers.

93. Les receveurs particuliers prêtent leur entremise gratuite aux particuliers pour les réunions, renouvellements, mutations, conversions ou régularisations concernant les titres de rentes.

94. Ils font payer aux rentiers de leur circonscription, et sans déplacement, les arrérages de ces rentes, au moyen des états nominatifs que les trésoriers généraux leur font parvenir aux échéances. Ils paient directement les coupons des rentes mixtes et au porteur.

95. Les receveurs particuliers sont responsables de la gestion des percepteurs de leur arrondissement, pour tous les services dont ils peuvent se trouver cumulativement chargés (n° 61).

96. Ils surveillent, en conséquence, le recouvrement des produits à leurs échéances, l’acquittement régulier et la justification des dépenses, la conservation des deniers, la tenue des écritures, la reddition et l’apurement des comptes.

97. Ils reçoivent périodiquement les bordereaux qui présentent la situation sommaire des percepteurs, et les états détaillés des recettes et des dépenses faites pour le service des communes et établissements.

98. Ils font placer au trésor public tous les fonds qui excèdent les sommes nécessaires au service des dépenses des communes et établissements ; ils tiennent pour ces placements le compte courant, à intérêt, de chaque commune et établissement.

99. Ils vérifient, avant qu’ils soient soumis aux conseils municipaux et aux commissions administratives, les comptes que les percepteurs sont tenus de présenter, chaque année, pour la gestion des revenus des communes et des établissements ils reçoivent une ampliation des arrêtés des conseils de préfecture et des arrêts de 1& Cour des comptes, afin de pouvoir surveiller l’exécution des injonctions que ces actes renferment.

100. Ils doivent faire, chaque année, par euxmêmes, ou, en cas d’empêchement, par un fondé de pouvoir, une tournée d’inspection dans leur arrondissement respectif, afin de vérifier les diverses parties du service des percepteurs.

Ils peuvent aussi mander les percepteurs au chef-lieu d’arrondissement, en leur prescrivant d’apporter les rôles, registres et autres pièces nécessaires.