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COMPTABILITÉ PUBLIQUE, 20-34

nomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites. (Id., art. 38.)

20. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d’eux, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu’il ait été pourvu au moyen de la payer par un supplément de crédit. Le ministre des finances ne peut, sous sa responsabilité, autoriser les paiements excédant les crédits ouverts à chaque ministère. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs. (Id., art. 41 à 43.)

21. Aucune dépense faite pour le compte de l’État ne peut être acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée directement par un ministre ou mandatée par les ordonnateurs secondaires en vertu de délégations ministérielles. Toute ordonnance, pour être admise par le ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert. Les ordonnances des ministres se divisent en ordonnances de paiement ou ordonnances directes, et en ordonnances de délégation autorisant les ordonnateurs secondaires à disposer d’une partie des crédits au nom d’un ou de plusieurs créanciers. (Id., art. 82 à 84.)

22. Les ordonnateurs demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des extraits d’ordonnances ou lettres d’avis en tenant lieu, et des mandats qu’ils délivrent sur les caisses du Trésor. (Id., art. 86.)

23. Le ministre des finances pourvoit à ce que toute ordonnance et tout mandat de paiement, qui n’excèdent pas la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés, soient acquittés dans les délais et dans les lieux déterminés par l’ordonnateur. (Id., art. 90.)

24. Les trésoriers généraux ne peuvent suspendre un paiement assigné sur leur caisse que s’il y a eu omission ou irrégularité matérielles dans les pièces produites, ou dans certains cas spécialement déterminés à l’article 91 du décret du 31 mai 1862. En cas de refus de paiement, il peut être passé outre sur une réquisition écrite par l’ordonnateur et sous sa responsabilité.

25. Pour faciliter l’exploitation des services administratifs régis par économie, il peut être fait aux agents spéciaux de ces services, des avances dont le total ne doit pas excéder 20 000 francs, à la charge par eux de produire au trésorier-payeur, dans le délai d’un mois, les pièces justificatives. (Id., art. 94.)

26. Le règlement définitif des budgets est l’objet d’une loi particulière. Les comptes des ministres sont joints à la proposition de cette loi. (Id., art. 107.)

27. Les ministres présentent, à chaque session, des comptes imprimés de leurs opérations pendant l’année précédente. Ces comptes, qui se règlent par exercice, comprennent l’ensemble des opérations qui ont eu lieu pour chaque service, depuis l’ouverture jusqu’à la clôture de l’exercice. Ces comptes sont joints à la proposition de la loi particulière (no 26) ayant pour objet le règlement définitif du budget expiré. (Id., art. 152 à 154.) (Voy. Adjudication, Dettes de l’État, Marché.)

CHAP. IV. — COMPTABILITÉ DES ORDONNATEURS.

28. Les ordonnateurs secondaires dans les départements sont : les préfets en France et en Algérie ; les intendants militaires ; les directeurs de l’artillerie et des fortifications ; les commandants des écoles régimentaires et d’application ; les commissaires généraux de la marine ; les directeurs de forges et fonderies ; les commissaires de marine remplissant les fonctions d’ordonnateurs dans les colonies ; le commissaire de marine chef du service administratif à Alger ; le président de la commission des monnaies ; les commissaires du Gouvernement près les établissements monétaires ; les directeurs des administrations financières (enregistrement, contributions directes et indirectes, douanes, postes et manufactures de l’État) ; le directeur de l’École forestière ; les conservateurs des forêts ; les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et les sous-intendants militaires.

29. La signature des ordonnateurs secondaires est, au moment de leur entrée en fonctions, accréditée auprès des payeurs (à Paris, caissier-payeur central ; dans les départements, trésoriers-payeurs généraux ; en Algérie ou aux colonies, trésoriers-payeurs). Il en est de même pour les intérimaires. L’accréditation des ordonnateurs de la guerre est soumise à des règles particulières.

30. Les ordonnateurs secondaires font parvenir, chaque soir, au payeur (no 29) des bordereaux formés par exercice et par ministère, des mandats qu’ils ont délivrés sur leur caisse dans la journée. Ils y joignent les pièces justificatives des créances dont ils ont ordonnancé le paiement.

31. Une comptabilité centrale, établie dans chaque ministère, constate toutes les opérations relatives à la liquidation, à l’ordonnancement et au paiement des dépenses.

Les ministres doivent établir leur comptabilité respective d’après les mêmes principes, les mêmes procédés et les mêmes formes.

Les résultats de ces comptabilités sont rattachés successivement aux écritures et au compte général des finances, qui doivent servir de base au règlement définitif du budget.(D. 31 mai 1862, art. 296.)

32. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les payeurs du Trésor (no 29) remettent aux différents ordonnateurs secondaires des bordereaux sommaires par exercice, ministère et chapitre, des paiements qu’ils ont effectués pendant le mois précédent. Les ordonnateurs, après avoir revêtu ces bordereaux de leur visa, les transmettent immédiatement à leur ministère respectif.

Au moyen de ces borderaux, les ministres établissent le rapprochement, par chapitre, des paiements effectués avec les revues, décomptes et tous autres éléments de liquidation qui constatent les dépenses comprises dans le compte de chaque exercice. (D. 31 mai 1862, art. 297.)

33. Lors de la clôture de l’exercice, il est fourni par les payeurs des bordereaux détaillés des restes à payer, indiquant la nature des créances, les noms des créanciers et la somme due à chacun d’eux. (Id., art. 298.)

34. Les ordonnateurs secondaires, délégataires des crédits ministériels, tiennent un journal sur lequel ils inscrivent, par ordre de date, toutes les opérations qui concernent les dépenses dont l’ad-