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COMMERCE504
COMMISSAIRES PRISEURS

des comptoirs, par les encouragements accordés aux pêches lointaines et au cabotage. Les travaux et la police des ports et des rivières, les phares et les balises, le pilotage, la canalisation, concourent avec les lignes de paquebots à vapeur, les chemins de fer et les télégraphes électriques, à multiplier les relations et les transports. Un système de chambres de commerce et de chambres consultatives, complété par un conseil supérieur, assure aux questions qui intéressent le commerce un examen sérieux et impartial. En même temps que les entrepôts, les docks, les acquits-à-caution les abonnements, simplifient et allègent l’acquittement de l’impôt, les échanges sont facilités par la création de bourses dans les grandes villes, par celle de foires et marchés dans le pays entier, ainsi que par l’uniformité des poids et mesures. Les agents de change et autres intermédiaires officiellement institués pour le service du commerce, activent les transactions et en garantissent la loyauté, tandis que des préposés sont établis, ici pour essayer les lingots, là pour peser et mesurer les marchandises, ailleurs pour en constater la livraison et en assurer la garde. Des subventions et des récompenses encouragent les études commerciales dans les établissements spéciaux ou ,les explorations qui peuvent ouvrir de nouveaux débouchés.

5. Mais, si d’une main l’administration féconde le principe de liberté qui est inscrit dans la loi, de l’autre elle y apporte les restrictions jugées nécessaires à l’ordre et à la sûreté publique. Ainsi il est défendu d’introduire ou de vendre à l’intérieur des armes de guerre ou des munitions. Des étrangers ne peuvent se rendre propriétaires de navires français en totalité. Lorsque l’État a besoin de matelots, la marine marchande doit lui céder les siens. Le transport des lettres et la correspondance télégraphique sont constitués en monopoles de l’État ; les navires, bateaux et voitures servant au transport des voyageurs sont soumis a une surveillance particulière ; des mesures de précaution sont imposées au transport et à la vente des matières explosibles.

6. La santé publique réclame, certaines garanties. Tels sont les quarantaines, les conditions imposées à la vente des préparations pharmaceutiques et des substances vénéneuses l’interdiction de vendre des remèdes secrets, des substances alimentaires falsifiées, gâtées ou nuisibles la visite et l’abatage des bestiaux en cas d’épizootie l’inspection des eaux minérales. La sûreté et la salubrité sont intéressées à ce que dans les villes l’abatage des bestiaux destinés, à la consommation soit concentré dans le abattoirs. L’obligation de n’employer que des poids et mesures métriques dûment vérifiés et poinçonnés, et celle de soumettre à l’essai et au poinçonnage les matières d’or et d’argent façonnées, concourent, avec les règlements locaux sur la fidélité du débit des denrées, à protéger les consommateurs contre la fraude. Certains genre, de commerce qui pourraient exercer une influence contraire à l’ordre et aux bonnes mœurs, par exemple la librairie, la vente des estampes, le colportage, ne peuvent s’exercer qu’en vertu d’une autorisation, et sont fournis à que surveillance spéciale.

7. Le commerce doit se soumettre, non-seulement aux règles établies pour la perception des droits qui le concernent, mais encore à toutes les mesures douanières que, dans l’intérêt général, l’administration est autorisée a prendre d’urgence, soit pour prohiber l’importation ou l’exportation de certains produits, soit pour augmenter ou réduire les droits, soit pour limiter à certains bureaux l’importation et l’exportation de certains produits. Quant aux charges publiques, le commerce y contribue in par un impôt direct qui lui est propre, celui des patentes ; 2° par divers impôts indirects, tels que les droits de douanes, d’entrepôt, de navigation, de timbre ceux sur les sucres, les sels, les boissons, les entreprises de transport, la taxe des lettres ; les droits de garantie, de vérification des poids et mesures, de péage, d’essai et de télégraphie privée les contributions destinées à subvenir aux dépenses des bourses et des chambres de commerce les droits sanitaires, les droits d’octroi, de pesage, mesurage et jaugeage, de place dans les halles, foires, marchés et abattoirs, de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières et les ports.

8. En résumé, le rôle que l’administration remplit à l’égard du commerce consiste à lui donner en tous lieux aide et protection, à encourager ses efforts, à lui garantir toute la liberté compatible avec les autres intérêts sociaux, à mesurer la part proportionnelle qu’il doit supporter dans les charges de l’État, à rendre enfin de plus en plus abondante cette source de richesse publique et privée.. Smith.

COMMINATOIRE. Voy. Clauses.

COMMISSAIRE DE POLICE. Voy. Police.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT. On appelle ainsi les conseillers d’État ou autres fonctionnaires chargés de soutenir des projets de loi au nom du Gouvernement devant les Chambres.

COMMISSAIRES PRISEURS. 1. Ce nom appartient à une classe d’officiers ministériels qui ont pour attributions de procédera l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers. Ces fonctionnaires existaient en France depuis le xve siècle, et, en dernier lieu, portaient le nom de jurés ou d’huissiers priseurs ; comme tous les officiers ministériels, ils furent supprimés par les lois révolutionnaires. (L. 21–26 juill. 1790 et 17 sept. 1793.) Mais on reconnut plus tard leur utilité la loi du 27 ventôse an IX les rétablit à Paris ; la loi du 28 avril 1816, art. 89, donna au Gouvernement le droit d’en établir également dans toutes les villes et lieux où il le jugerait convenable et l’ordonnance du 26 juin de la même année décréta, en conséquence, que des commissaires priseurs seraient créés dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siége d’un tribunal de 1re  instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de 5,000 âmes et au-dessus ; mais cette ordonnance n’a jamais reçu une complète exécution.

2. L’institution des commissaires priseurs rend des services réels à Paris et dans les grands centres de population dans les localités moins importantes ils ne trouveraient pas dans l’exercice de leur charge une rémunération, suffisante, et les fonctions qui leur sont dévolues sont remplies par