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COLPORTAGE DE LIVRES, 3-8 — COLPORTEURS DE MARCHANDISES

estampiller que les publications locales sans importance ; toutes les fois que les publications présentées auront un caractère politique, religieux ou social, le ministre devra être consulte. (Circ. min. 27 déc. 1872.) À toute réquisition des magistrats et fonctionnaires publics, les colporteurs doivent présenter l’autorisation dont ils sont pourvus, ainsi que le catalogue des ouvrages qu’ils colportent. Le catalogue n’est conservé que pour les livres et écrits mis en vente pour la maison Hachette dans les gares de chemins de fer. Ces écrits sont dès lors dispensés de l’estampille ; mais les vendeurs des gares doivent tous être porteurs d’un catalogue estampillé et ne peuvent vendre que les écrits portés sur ce catalogue. (Circ. min. 14 mai 1874.)

Quant aux colporteurs proprement dits, ils ne peuvent vendre que des écrits revêtus d’un timbre portant le millésime de 1874, signe indicatif d’une nouvelle révision. (Circ. min. 12 mai 1874.)

L’autorisation étant personnelle, ainsi qu’il est dit plus haut, le titulaire ne saurait en disposer en faveur d’un autre individu.

3. Ces diverses formalités et obligations résultent de l’art. 6 de la loi du 27 juillet 1849 précitée, et d’une série d’instructions émanées, tant du ministère de la police générale, à qui ressortissait la police de la presse, que du ministère de l’intérieur, dans les attributions duquel elle est rentrée depuis la suppression du ministère de la police.

4. Le mot écrits, qui se trouve dans l’art. 6, comprend les journaux. En effet, toutes les fois que les lois qui régissent la matière, veulent excepter les journaux et écrits périodiques de cette expression générique les écrits, elles le disent formellement, et l’art. 6 est muet cet égard. Cet article, on n’en saurait douter, arme l’autorité administrative supérieure d’un pouvoir presque discrétionnaire. La faculté de colporter des imprimés étant ainsi une pure concession, l’administration a incontestablement le droit de choisir, de prohiber ou d’admettre ; et tels imprimés, tels emblèmes qui échappent au Code pénal et au jury, et qu’il est permis de vendre par le commerce ordinaire de la librairie, peuvent être et sont, en effet, exclus du colportage.

5. Dans la pratique, quelques difficultés s’étaient élevées sur la signification du mot distribution. Par un arrêté du 15 février 1850, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y a pas lieu de rechercher et de distinguer si l’agent de distribution exerce ou non la profession de distributeur, mais seulement s’il y a distribution illégale, d’où il suit que l’art. 6 s’étend à la distribution accidentelle, gratuite ou à prix d’argent, à domicile, ou sur la voie publique, d’écrits non coupables et non prohibés. Cette interprétation résultait et du texte de la loi, qui ne fait aucune distinction entre les divers genres de distribution, et de la discussion à l’Assemblée législative.

6. La loi du 27 juillet 1849 est également applicable aux individus qui, dans leur propre domicile, exercent, à titre gratuit ou moyennant rétribution, la profession de distributeur de gravures ou d’estampes. L’administration l’a pensé ainsi, et la Cour de cassation a reconnu, par un arrêt en date du 25 avril 1850, que la distribution ou la vente d’écrits imprimés faites à domicile par dés individus non pourvus du brevet de libraire, rentrait nécessairement dans la catégorie des faits de distribution de colportage prévus par ladite loi. Quant aux personnes se livrant au commerce de la librairie d’une manière permanente et en boutique, elles ne peuvent vendre leurs livres par voie de colportage sans être assujetties à la nécessité d’une autorisation préfectorale.

7. Enfin, divers arrêts de la Cour de cassation, et notamment ceux des 6, 18 juillet, 9 août 1850, et 17 février 1851, ont formellement établi qu’il n’y avait pas lieu de considérer comme une infraction à la loi, la présentation, de maison en maison, sans la permission du préfet, d’un écrit rédigé en forme de pétition, non plus que la remise d’une pétition à un tiers pour la faire signer.

8. On estimait, en 1864, à vingt millions, en 1867, à trente-sept millions le nombre des publications diverses pénétrant dans les ateliers et surtout dans les campagnes par la voie du colportage. (Disc. du ministre d’État au Corps législatif, 13 juillet 1868.)

En 1854, on évaluait à 7,000 environ le nombre des ouvrages répandus en France. Ce chiffre, multiplié par une moyenne de 200 exemplaires par ouvrage, donne une circulation de 1,400,000 exemplaires, indépendamment des almanachs, qui s’élèvent environ à 4 millions d’exemplaires.

Paul Juillerat.

Mis à jour, par M. M…

COLPORTEURS DE MARCHANDISES. 1. On désigne sous ce nom les individus qui transportent dans les villes et dans les campagnes les marchandises destinées à être vendues en détail.

2. Depuis la loi du 2 mars 1791, la profession de colporteur en marchandises est libre. Toutefois cette industrie qui, comme toutes les autres, est soumise à la patente, a dû subir quelques restrictions particulières que nous allons faire connaître sommairement.

3. Le tabac ne peut pas être colporté, sous peine d’arrestation, d’une amende de 300 à 1,000 francs et de la confiscation des tabacs et moyens de transport. (L. 28 avril 1816, art. 222.)

Tout colporteur de tabacs arrêté, et qui n’est pas domicilié dans la commune, doit être conduit devant un officier de police judiciaire, qui le traduit devant le juge compétent. S’il offre caution suffisante de se présenter en justice et de payer l’amende, il doit être mis en liberté.

4. Le colportage des cartes à jouer est défendu sous peine d’un mois d’emprisonnement, de la confiscation des cartes et d’une amende de 1,000 à 3,000 fr., amende qui est toujours de 3,000 fr. en cas de récidive. (L. 28 avril 1816, art. 166 et 169.)

5. Pour colporter les boissons, il faut une licence de marchand en gros, pour laquelle les colporteurs doivent payer le droit de détail sur les ventes de quantités moindres que l’hectolitre.

6. Les colporteurs d’ouvrages d’or et d’argent sont tenus de présenter aux maires, lors de leur entrée dans la commune, les bordereaux des orfévres qui leur ont vendu ces objets. Les maires font examiner les marques de ces ouvrages par