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COLONIES FRANÇ., 117-126.

117. Un bureau de bienfaisance, présidé par le préfet apostolique, est chargé de distribuer des secours à Cayenne. Une léproserie a été organisée à l’Accarouary, sur la Mana, sous la direction des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

118. Dans nos divers établissements de l’Inde, des comités de bienfaisance sont chargés de l’administration des fonds de charité, de la formation des listes d’indigents et de la distribution des secours. Ils sont composés de 7 membres à Pondichéry, de 5 à Chandernagor et Karikal, et de 3 à Mahé et à Yanaon. Depuis 1825, un mont-de-piété a été institué à Pondichéry, avec une dotation de 100,000 fr. fournie par le budget local.

119. Il y a des hôpitaux dans la plupart des colonies ; ils sont régis par des règlements locaux.

CHAP. VIII. — RÉGIME FINANCIER DES COLONIES.

120. Le régime financier des colonies repose sur ce principe, que l’État prend à sa charge les dépenses militaires et d’administration générale, et laisse aux colonies les dépenses purement locales. Ce système de séparation, établi par le sénatus-consulte de 1854 (art. 16), a été organisé dans tous ses détails par un décret du 26 septembre 1855 sur le régime financier des colonies.

121. D’après ce décret, sont comprises et classées distinctement dans le budget de l’État, sous le nom de services coloniaux, les recettes et dépenses qui suivent :

Recettes. — 1° Le contingent à fournir, s’il y a lieu, au trésor public par les colonies, en exécution de l’art. 15 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; 2° le produit de la rente de l’Inde ; celui qui doit être fourni par la Cochinchine française ; 3° les produits de ventes et sessions d’objets appartenant à l’État, les retenues sur les traitements pour le service des pensions civiles et tous autres droits perçus dans les colonies pour le compte de l’État.

Dépenses. — 1° Les dépenses des services militaires (matériel et personnel) ; 2° les dépenses du gouvernement, d’administration générale, de justice, de culte, de subvention à l’instruction publique, de travaux et services des ports, d’agents divers dépendant des divers services, les dépenses d’intérêt commun ; 3° les subventions accordées au service local des colonies ; 4° enfin toutes les dépenses dans lesquelles l’État a un intérêt direct.

122. Toutes les autres dépenses sont à la charge des colonies, qui y pourvoient au moyen de recettes locales comprenant : les droits de douane à l’entrée et à la sortie, l’octroi de mer, les droits d’entrepôt, les droits sur les terres cultivées en produits non soumis au droit de sortie, les droits sur les maisons, la contribution personnelle et mobilière, les patentes, les droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèque, les taxes de navigation, les droits sur la fabrication et la vente des spiritueux, les produits de la poste aux lettres, les revenus des propriétés domaniales, les droits sur la ferme des jeux et la vente de l’opium en Cochinchine. Cette nomenclature n’est pas limitative et n’exclut pas toute autre imposition régulièrement assise et qui n’aurait pas été indiquée par le décret de 1855.

123. Les dépenses des colonies sont obligatoires ou facultatives. Voici la nomenclature des dépenses obligatoires telles que les a fixées le sénatus-consulte de 1866 :

Les dettes exigibles ; le minimum des frais de personnel et de matériel de la direction de l’intérieur, fixé par décret du chef de l’État ; les frais de matériel de la justice et des cultes ; le loyer, l’ameublement et l’entretien du mobilier de l’hôtel du gouverneur ou du commandant ; les frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement, des ateliers de discipline et des prisons ; la part afférente à la colonie dans les frais de personnel et de matériel de l’instruction publique et de la police générale, et dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés ; le casernement de la gendarmerie ; le rapatriement des immigrants à l’expiration de leur engagement ; les frais d’impression des budgets et des comptes des recettes et des dépenses du service local et des tables décennales de l’état civil ; les contingents qui peuvent être mis à la charge de la colonie. La première section comprend, en outre, un fonds de dépenses diverses imprévues, dont le ministre détermine chaque année le minimum, et qui reste à la disposition du gouverneur. Toutes les dépenses du service local des colonies qui ne sont pas comprises dans la nomenclature qui précède sont considérées comme facultatives et soumises à ce titre au vote des conseils généraux à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion.

124. Dans les Antilles et à la Réunion, le conseil général détermine les voies et moyens applicables à la réalisation des crédits nécessaires à l’acquittement de toutes les dettes locales. Toutefois, les budgets et les tarifs des taxes locales ainsi votés ne sont valables qu’après avoir été approuvés par le gouverneur, qui est autorisé à y introduire d’office les dépenses obligatoires auxquelles le conseil général aurait négligé de pourvoir, à réduire les dépenses facultatives, à interdire la perception des taxes excessives ou contraires à l’intérêt général de la colonie, et à assurer par des ressources suffisantes l’acquittement des dépenses obligatoires.

125. Dans les établissements de l’Inde, le conseil colonial statue sur toutes les matières soumises au vote direct des conseils généraux en matière financière. Dans les colonies qui ne possèdent pas de conseil électif, c’est, comme nous l’avons dit, au conseil privé ou au conseil d’administration que sont dévolues les attributions financières du conseil général. (D. 26 sept. 1855, art. 260.)

Le régime financier de la Cochinchine a été réglé par le décret du 10 janvier 1863, qui a mis à la charge de la colonie toutes les dépenses autres que celles des services militaires et de la marine, c’est-à-dire toutes celles qui concernent l’administration, la justice, le culte, l’instruction publique, etc.

126. Quand il y a lieu d’exécuter dans les colonies des travaux publics présentant un caractère exceptionnel d’urgence et d’utilité, il peut être établi un budget extraordinaire ; il y est pourvu soit par des contributions extraordinaires, soit par des prélèvements sur les fonds de réserve, soit par des emprunts. Les contributions locales extraordinaires sont autorisées et approuvées dans les mêmes formes que les contributions ordinaires ; mais les emprunts doivent être approuvés par un décret du chef de l’État, rendu après avis du Conseil d’État.