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COLONIES FRANÇ., 71-81.

Cette annulation est prononcée, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, par décret du chef de l’État rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

71. Le conseil général vote les tarifs d’octroi de mer sur les objets de toute provenance, ainsi que les tarifs de douane sur les produits étrangers, naturels ou fabriqués, importés dans la colonie. Ces tarifs sont rendus exécutoires par décrets du chef de l’État, le Conseil d’État entendu.

72. Le conseil général délibère : sur les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à consentir ; sur l’acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie en dehors des conditions spécifiées plus haut ; sur le mode de recrutement et de protection des immigrants ; sur le mode d’assiette et les règles de perception des contributions et taxes ; sur les frais de matériel des services de la justice et des cultes ; sur les frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement, de l’instruction publique, de la police générale, des ateliers de discipline et des prisons ; sur le concours de la colonie dans les dépenses des travaux qui intéressent à la fois la colonie et la commune ; sur la part de la dépense des aliénés et des enfants assistés à mettre à la charge des communes, et sur les bases de la répartition à faire entre elles ; sur le règlement d’admission dans un établissement public d’aliénés dont l’état n’est pas compromettant pour l’ordre public et la sûreté des personnes ; sur l’établissement, le changement ou la suppression des foires ou marchés.

Un règlement d’administration publique, du 11 août 1866, a déterminé le mode d’approbation des délibérations des conseils généraux [1].

73. Le conseil général donne son avis : sur les changements proposés aux circonscriptions du territoire de l’arrondissement, des cantons et communes, et à la désignation des chefs-lieux ; sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes, et en général sur toutes les questions d’intérêt colonial sur lesquelles il est consulté par le gouverneur.

74. Le budget de la colonie est délibéré par le conseil général et arrêté par le gouverneur.

75. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux. Les séances ne sont pas publiques.

76. Il peut adresser directement au ministre de la marine et des colonies, par l’intermédiaire de son président, les réclamations qu’il aurait à présenter dans l’intérêt spécial de la colonie, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics de la colonie.

77. Dans les colonies qui ne possèdent pas de conseil général c’est au conseil privé ou au conseil d’administration que sont dévolues les attributions financières du conseil général. (D. 26 sept. 1855, art. 260.)

CHAP. V. — RÉGIME MUNICIPAL DES COLONIES.

78. Les territoires des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont divisés en communes. La Martinique en compte 24, la Guadeloupe 32, la Réunion 12. II y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal. Les maires et adjoints sont nommés par le gouverneur, mais doivent être choisis parmi les conseillers municipaux.

La loi du 5 mai 1855, art. 2, §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 27 à 48 ; la loi du 24 juillet 1867, art. 19, et la loi du 22 juillet 1870, art. 1, 2, 3 et 4, ont été promulguées.

Le conseil municipal délibère sur le budget de la commune, qui n’est exécutoire qu’après avoir été arrêté par le directeur de l’intérieur et définitivement approuvé par le gouverneur en conseil privé.

Un décret du 3 décembre 1870 a rendu applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les dispositions législatives qui régissent en France l’élection des conseils municipaux. Cette règle a été étendue aux colonies de la Guyane et du Sénégal lorsque ces établissements ont été admis à envoyer des députés à l’Assemblée nationale.

Les budgets locaux sont réglés par les gouverneurs et commandants, délibérés et approuvés, dans les Antilles et la Réunion, par les conseils coloniaux d’abord, sous l’empire de la loi du 24 avril 1833 et des décrets des 12 juin 1837 (Martinique), 22 septembre 1837 (Guadeloupe), 22 juillet 1834 (Réunion), puis plus tard par les conseils généraux, et dans les autres établissements, par les conseils d’administration.

79. L’organisation municipale de la Guyane a été réglée par un décret colonial du 20 juin 1835, modifié depuis par des arrêtés locaux, quant au mode d’élection des conseillers municipaux. La ville de Cayenne a, seule, un conseil municipal qui se compose du maire, de deux adjoints et de neuf conseillers municipaux. Dans chacun des cinq quartiers de la colonie, il y a un commissaire commandant et un lieutenant commissaire nommés par le gouverneur et qui sont investis de fonctions analogues à celles du maire et des adjoints de Cayenne.

80. Au Sénégal, le décret du 10 août 1872 a a établi le régime municipal dans la colonie. Saint-Louis, Gorée et Dakar ont été érigées en communes. Les maires sont nommés par le gouverneur ; les conseils sont composés de 15 membres.

81. Le décret du 13 juin 1872 a créé dans nos établissements de l’Inde des conseils locaux nommés par voie d’élection, conformément aux dispositions du décret du 2 février 1871 et de la loi

  1. Voici les dispositions essentielles de ce décret :

    Sont approuvées par décret du chef de l’État, rendu en la forme de règlement d’administration publique, les délibérations relatives aux emprunts à contracter et aux garanties nécessaires à consentir ; à l’acceptation ou au refus des dons et legs donnant lieu à réclamation ou faits à la colonie avec charge ou affectation immobilière ; au mode de recrutement et de protection des immigrants ; — par simple décret du chef de l’État, les délibérations relatives au mode d’assiette et aux règles de perception des taxes et contributions ;

    Par arrêté du gouverneur rendu en conseil privée, les délibérations relatives aux frais de matériel des services de la justice et des cultes ; aux frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement, de l’instruction publique, de la police générale, des ateliers de discipline et des prisons ; au concours de la colonie dans les dépenses des travaux intéressant la colonie et les communes ; à la part des dépenses des aliénés et enfants assistés à mettre à la charge des communes ; à l’établissement, au changement et à la suppression des foires et marchés.