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COLONIES FRANÇ., 40-50.

de nos établissements a été réglé par une ordonnance du 23 juillet 1840, aux termes de laquelle le commandement et la haute administration sont confiés à un gouverneur résidant à Pondichéry, et sous les ordres duquel des chefs de service administrent les quatre établissements de Karikal, Yanaon, Mahé et Chandernagor.

Un commissaire de la marine cumule les fonctions d’ordonnateur et de directeur de l’intérieur. Il a sous ses ordres 3 sous-commissaires, 1 aide-commissaire, 3 commis et 20 écrivains de la marine chargés des détails administratifs dans les établissements secondaires.

art. 5. — nouvelle-calédonie.

40. Lors de la prise de possession (24 sept. 1853), la Nouvelle-Calédonie fut placée sous l’autorité du commandant de la station de l’Océan Pacifique, dont la résidence était à Taïti, et administrée par des commandants particuliers. Un décret impérial du 14 janvier 1860 a divisé le gouvernement de nos établissements en Océanie et érigé la Nouvelle-Calédonie en colonie distincte, en lui rendant applicable l’ordonnance royale du 28 avril 1843 sur les pouvoirs spéciaux des gouverneurs et l’administration de la justice.

41. Un décret du 12 décembre 1874 a fixé la constitution de la colonie de la manière suivante :

Le commandement général et la haute administration de la Nouvelle-Calédonie sont confiées à un gouverneur. Un commandant militaire est chargé, sous ses ordres, du commandement des troupes et des autres parties de service militaire qui lui sont déléguées. Quatre chefs d’administration, savoir : un ordonnateur, un directeur de l’intérieur, un chef du service judiciaire et un directeur de l’administration pénitentiaire, dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes branches du service.

42. Un conseil privé consultatif, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions et participe à ses actes dans des cas déterminés. Ce conseil est composé du gouverneur, président, de l’ordonnateur, du directeur de l’intérieur, du chef du service judiciaire, du secrétaire colonial et de deux conseillers coloniaux, choisis parmi les notables habitants de la colonie et nommés par le gouverneur. Deux suppléants remplacent au besoin les conseillers titulaires. La durée des fonctions des conseillers coloniaux et de leurs suppléants est de deux années. Ils sont rééligibles.

Lorsque le conseil est appelé à se prononcer sur des matières du contentieux administratif, le juge-président du tribunal supérieur, et à défaut, le juge de première instance est appelé à siéger avec voix délibérative.

Lorsqu’il s’agit de l’exercice des pouvoirs extraordinaires du gouverneur, le président de la cour d’appel siége au conseil avec voix délibérative.

Les divers chefs de service sont appelés de droit au conseil, avec voix délibérative lorsqu’il s’y traite de matières de leurs attributions.

43. Le gouverneur a le commandement supérieur des troupes et la direction des bâtiments de l’État attachés au service de la colonie. Il a le droit d’établir l’état de siége dans la colonie en cas de péril imminent pour la sûreté intérieure et extérieure et en rend immédiatement compte au ministre.

44. Il arrête chaque année, pour être soumis à l’approbation du ministre : 1° l’état de prévision des dépenses à comprendre au budget de l’État pour les services coloniaux ; 2° les plans de campagne ou programme d’emploi des crédits alloués ; 3° les comptes administratifs des dépenses effectuées pour les services à la charge de l’État pendant l’exercice expiré. Il arrête les comptes de recettes et de dépenses du service local, dans les formes prescrites par les règlements financiers ; il règle, d’après les dispositions législatives, toutes les questions relatives à la transformation et à la déportation.

45. Il transmet an ministre les propositions concernant les condamnés placés sous sa surveillance. Il nomme et convoque les conseils municipaux ou commissions en tenant lieu. Il prononce la suspension et même la révocation de ces conseils, lorsqu’il le juge utile au bien du service.

46. Il approuve et rend exécutoires les budgets des recettes et dépenses municipales. Il statue sur les propositions des administrations communales relatives à l’aliénation, l’acquisition et l’échange d’immeubles, etc. Il règle tout ce qui a rapport à l’instruction publique et au libre exercice du culte. Il veille à la libre et à la prompte distribution de la justice.

47. Il exerce dans la colonie les pouvoirs extraordinaires ci-après :

Dans les circonstances graves et lorsque le bon ordre ou la sûreté de la colonie le commande, il peut ordonner l’exclusion de la colonie ou la mise en surveillance pendant deux ans ou plus et même l’exclusion illimitée des individus qui compromettent la tranquillité publique. Il peut refuser l’admission dans la colonie des individus dont la présence lui paraît dangereuse.

Il a le droit de suspension sur les fonctionnaires civils ou militaires. Il doit rendre immédiatement compte au ministre des mesures prises en vertu de ces pouvoirs.

48. Les attributions de l’ordonnateur, du directeur de l’intérieur et du chef du service judiciaire sont les mêmes que celles des fonctionnaires de cet ordre dans les autres colonies.

art. 6. — établissements française de l’océanie.

49. L’ordonnance royale du 28 avril 1843, rendue spécialement en vue de la prise de possession des îles Marquises, règle le gouvernement et l’administration de nos établissements. Le commandant, sous le nom de commissaire du Gouvernement aux îles de la Société, est investi des pouvoirs attribués aux gouverneurs et commandants de nos autres colonies. Une série d’actes locaux a constitué à Taïti une administration toute particulière, dans laquelle l’élément indigène a conservé la part d’autorité intérieure définie dans l’acte du protectorat du 9 septembre 1842. Les pouvoirs publics s’exercent par le commandant d’accord avec la reine, suivant la teneur des lois taïtiennes, dans tout ce qui concerne le régime applicable aux indigènes.

Un ordonnateur, nommé par décret, dirige, sous les ordres du commandant, les différentes parties du service administratif.

50. Par un arrêté du 1{{er} juin 1866, il a été constitué auprès du gouverneur un conseil d’ad-