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COLONIES FRANÇ., 9-13.

Les Antilles et la Réunion nomment chacune deux députés ; la Guyane, les établissements de l’Inde et le Sénégal nomment chacun un député. La loi du 24 février 1875 reconnaît à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et aux établissements de l’Inde, le droit de nommer chacun un sénateur.

9. Le Code civil est en vigueur dans les colonies. Il y a été promulgué successivement par des actes des autorités locales (Martinique, 7 novembre 1805 ; Guadeloupe, 9 novembre 1805 ; Réunion, 17 et 25 octobre 1805 Guyane, 23 septembre 1805 ; Inde, 6 janvier 1819 ; Sénégal, 5 novembre 1830 ; Cochinchine, 21 décembre 1864 ; Nouvelle-Calédonie, 17 octobre 1862 ; Saint-Pierre et Miquelon, 26 juillet 1833).

Deux décrets des 22 janvier 1852 et 15 janvier 1853 ont rendu applicables aux colonies la loi du 16 avril 1832 sur le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, la loi du 10 décembre 1850 sur le mariage des indigents et les légitimations d’enfants naturels.

Un sénatus-consulte du 3 mai 1856 a réglé l’expropriation pour cause d’utilité publique aux Antilles et à la Réunion.

Une loi du 7 décembre 1850 a étendu à toutes les colonies l’application du Code de commerce et celle de toutes les lois qui l’ont complété.

Les lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848 sur la contrainte par corps ont été appliquées à nos établissements coloniaux, la première par une ordonnance du 12 juillet 1832, la seconde par un décret du 22 janvier 1852.

La conservation des hypothèques a été établie à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, par ordonnance du 14 juin 1829 ; à la Réunion, 22 novembre 1829 ; au Sénégal, 28 novembre 1861 ; Mayotte et dépendances, 17 mai 1862.

Le service de l’enregistrement a été fondé également dans nos établissements coloniaux : Martinique, Guadeloupe, Réunion, 31 décembre 1828, complété par deux ordonnances de 1831 et 1832 ; Sénégal, 4 août 1860.

Le régime de la curatelle des successions vacantes a été réorganisé dans les ’Antilles, à la Réunion et à la Guyane, par un décret du 27 janvier 1855, promulgué ensuite au Sénégal en 1861, dans l’Inde, 15 janvier 1853 ; des arrêtés locaux ont pourvu à son organisation dans nos autres établissements.

Le Code de procédure criminelle a été appliqué aux Antilles et à la Réunion, sauf certaines modifications, par les ordonnances des 19 octobre 1828 et 26 décembre 1827 ; à la Guyane, par un arrêté local du 18 avril 1821 ; dans l’Inde, par un arrêté du 6 janvier 1819 ; au Sénégal, par un arrêté du 4 juin 1819 ; à Saint-Pierre et Miquelon, par une ordonnance du 26juillet 1833 ; en Cochinchine, par un arrêté local du 21 décembre 1864 ; Nouvelle-Calédonie, 17 octobre 1852.

10. Législation criminelle. Le Code pénal et le Code d’instruction criminelle ont été rendus applicables aux colonies par les actes suivants : Code pénal : Martinique et Guadeloupe, ordonnance du 29 octobre 1828 ; Réunion, ordonnance du 30 décembre 1827 ; Guyane, ordonnance du 10 mai 1829 ; Inde, arrêté local 6 janvier 1819 ; Sénégal, arrêté du 11 mai 1824 ; Saint-Pierre et Miquelon, ordonnance du 26 juillet 1833 ; Cochinchine, 21 décembre 1864 ; Nouvelle-Calédonie, 17 octobre 1862. Le Code d’instruction criminelle, à la Martinique et à la Guadeloupe, ordonnance du 12 octobre 1828 ; Réunion, ordonnance du 19 novembre 1827 ; Guyane, ordonnance du 10 mai 1829 ; Inde, arrêté du 21 avril 1825 ; Saint-Pierre et Miquelon, ordonnance 26 juillet 1833 ; Cochinchine, arrêté 21 décembre 1864 ; Nouvelle-Calédonie, 17 octobre 1862.

Ces ordonnances n’ont apporté aux codes en vigueur dans la métropole que des changements peu importants portant sur le jury. Le recours en grâce, supprimé à la Réunion, en raison de l’éloignement de la colonie, a été réouvert.

La loi du 28 avril 1862, qui a modifié les Codes pénal et d’instruction criminelle, a été rendue applicable à nos colonies.

Un sénatus-consulte du 24 février 1855 et un décret du 10 mars suivant ont étendu aux colonies, sous réserve de quelques modifications, la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés et sur l’abolition de la mort civile.

11. La législation sur la presse, réglée d’abord par les ordonnances organiques de 1825 et 1827, modifiée ensuite dans un sens plus libéral par un décret du 2 mai 1848 et une loi du 7 août 1850, remise en vigueur par un décret du 20 février 1852, a été replacée ensuite sous le bénéfice des modifications de la loi du 7 août 1850 en tout ce qui n’est pas contraire aux lois organiques.

La connaissance des délits politiques ou autres commis par la voie des journaux ou par la parole est placée sous la juridiction des tribunaux correctionnels au lieu des cours d’assises.

CHAP. III. — ADMINISTRATION CENTRALE DES COLONIES.

12. L’administration supérieure des colonies appartient au ministre de la marine et des colonies, qui imprime à l’ensemble des services coloniaux l’impulsion primitive. C’est lui qui présente à la signature du chef de l’État, avec rapports à l’appui : 1° les décrets relatifs aux mouvements dans le personnel des gouverneurs, commandants et employés supérieurs civils et militaires des colonies ; 2° les décrets portant règlement d’administration publique, concernant les services administratif, financier et judiciaire des colonies ; 3° les décrets donnant force exécutoire dans les colonies aux lois, ordonnances et règlements de la métropole.

Il contre-signe les décrets qui, touchant des services dont les autres départements ministériels conservent la surveillance, doivent recevoir leur application dans les colonies.

Il prépare les projets de lois qui, aux termes de la constitution coloniale, doivent, après avis favorable du Conseil d’État, être présentés à l’Assemblée nationale.

13. Le ministre est assisté par une direction des colonies, qui centralise tonte la correspondance entre le ministre et les gouverneurs, commandants et chefs de service autorisés ; exerce une surveillance supérieure sur la marche des administrations coloniales ; étudie et prépare les mesures nécessaires à l’expédition de toutes les affaires courantes, ainsi que les projets et règlements dont le ministre prend la responsabilité.