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COLLÉGE DE FRANCE, 9-18 — COLON. ET ORPHEL. AGRIC.

la présentation de rassemblée générale des professeurs et de la classe correspondante de l’Institut, suivant le mode indiqué aux art. 15, 16 et 17 du décret organique. Pour les chaires de création nouvelle, il n’y a pas de présentation. Il ne peut être prononcé de révocation que sur rapport motivé du ministre. (D. org. 18.) Le ministre peut suspendre les professeurs avec privation totale ou partielle du traitement pendant un an au maximum.(D. org. 18.) Les professeurs qui demandent à être mis à la retraite ou donnent leur démission peuvent, sur présentation du ministre et après avis de l’assemblée générale, être nommés professeurs honoraires. (D. org. 12.)

9. Les professeurs comptant vingt ans de service effectif dans l’établissement et ceux qui, par suite d’infirmité grave ou de leur âge avancé, se trouvent hors d’état de remplir leurs fonctions, peuvent demander au ministre qu’il leur soit nommé un suppléant. (D. 3 juill. 1857, 1.) Les demandes doivent être accompagnées de l’avis de l’assemblée générale contenant présentation. (D. org. 9.) Le professeur suppléé continue à figurer parmi les professeurs en activité. (D. 3 juill. 1857, 3.) L’institution du suppléant n’est valable que pour un an. (D. org. 9.) Le suppléant reçoit la moitié du traitement net du professeur ; en cas de renouvellement, l’assemblée générale fait connaître s’il y a lieu de modifier la quotité de l’allocation. (D. org. 9.) Les retenues déterminées par l’art. 3 de la loi du 9 juin 1853 sont perçues sur le traitement intégral. (D. org. 2.) L’allocation du suppléant est soumise à retenue. (D. org. 9.)

10. Les professeurs peuvent obtenir des remplaçants : 1° en cas d’absence motivée par une mission du Gouvernement ; 2° en cas de congé temporaire ou de maladie momentanée. Les remplaçants sont proposés par l’assemblée et nommés par le ministre. Ils reçoivent, à titre d’indemnité, le tiers du traitement du professeur. Nul ne peut être remplaçant pendant plus de deux semestres consécutifs : passé ce temps, si les motifs d’empêchement subsistent, le professeur doit demander un suppléant. (D. org. 10.)

11. Les aides et préparateurs sont nommés par le ministre, sur la proposition du professeur auquel ils doivent être attachés et après avis du conseil d’administration. (D. org. 13.)

12. L’assemblée générale des professeurs se compose exclusivement des professeurs titulaires. (D. org. 14.) À défaut de l’administrateur, elle est présidée par un vice-président, choisi, pour trois ans, par le ministre, sur la liste présentée pour les fonctions d’administrateur. (D. org. 3.) Le secrétaire de l’assemblée est désigné par elle annuellement dans son sein. (D. org. 3.) L’assemblée générale se réunit trois fois par an (avant la rentrée et en fin de semestre), en outre, soit quand l’administrateur ou, à son défaut, le vice-président, le juge opportun, soit sur la demande écrite et motivée de cinq membres. (D. org. 14.) L’assemblée détermine l’ordre et la succession des leçons, leurs jours et heures ; elle intervient, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dans les nominations de l’administrateur, des professeurs, des suppléants et remplaçants ; elle donne son avis toutes les fois qu’il lui est demandé par le ministre sur l’institution de cours complémentaires. (D. org. 15.) Elle délibère sur tous les objets qui peuvent intéresser le développement des études du collége et sur les difficultés qui peuvent survenir entre les professeurs. (D. org. 15.) Elle a une action disciplinaire à l’égard des professeurs en cas de plaintes ou de désordres dont les cours seraient l’occasion. (D. org. 18.) Elle examine le projet de budget du collége, les questions relatives à la distribution, à l’affectation et, s’il y a lieu, à la transformation des locaux. (D. org. 15.) Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont rédigés par le secrétaire, signés par lui et l’administrateur (D. org. 19) ; ils sont communiqués dans la huitaine au ministre. Les mesures arrêtées ne peuvent être exécutées ni rendues publiques qu’après approbation. (D. org. 20.)

13. Le conseil d’administration, composé de l’administrateur, du vice-président de l’assemblée générale et du secrétaire de cette assemblée, donne, ainsi que nous l’avons indiqué, son avis sur la nomination des aides et préparateurs (D. org. 13), rend compte à l’assemblée générale des questions relatives aux locaux (D. org. 15), certifie, au cas de présentation pour le professorat, le rapport adressé au ministre au sujet des titres du candidat (D. org. 17), saisit l’assemblée générale en cas de plaintes ou désordres occasionnés par un cours. (D. org. 18.)

14. Le secrétaire agent-comptable est nommé par le ministre ; il est spécialement chargé, sous les ordres de l’administrateur, de l’expédition de la correspondance administrative, de la comptabilité, de la garde des archives et de la bibliothèque (D. org. 2, 22, 23) ; il assiste l’administrateur dans les récolements périodiques de matériel. (D. org. 21.)

15. Les dispositions de détail relatives à la conservation du matériel, de la bibliothèque et des archives sont réglées par les art. 21, 22 et 23 du règlement organique.

16. L’administrateur, le secrétaire agent-comptable et les gens de service dont la résidence est nécessaire pour la sûreté de l’établissement, sont logés dans les bâtiments du collége. (D. org. 24.) Aucune concession de local ne peut être faite sans l’autorisation du ministre. (D. org. 15.)

17. Le traitement des professeurs, élevé par la Convention en l’an III à 6,000 fr., réduit en 1816 à 5,000, est maintenant de 7,500 fr.

18. Le collége de France n’a jamais conféré de grades, n’a jamais eu que des leçons publiques et gratuites. Tous ses élèves sont externes et libres. Il est établi dans des bâtiments situés place Cambrai et commencés en 1610 sur l’emplacement des anciens colléges de Tréguier et de Cambrai.

Charles Tranchant.

COLOMBIER et PIGEONS. Voy. Police (Police municipale).

COLONIES ET ORPHELINATS AGRICOLES. 1. On comprend en général sous cette dénomination des établissements agricoles qui, avec leurs propres ressources, ou sous le patronage de sociétés de bienfaisance, recueillent des enfants pauvres ou des orphelins et s’appliquent à en former des ouvriers ruraux par un apprentissage de