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CLUB — COALITION

lation. Il ne faut toutefois les interdire qu’avec prudence, leur cessation épouvanterait quelquefois plus que leur fréquence. À défaut des arrêtés prévus par la circulaire de 1806, les maires peuvent prononcer l’interdiction. (L. 19-22 juill. 1791, 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, 2° ; C. P., art. 471.)

8. Les sonneries ayant pour objet les cérémonies qui intéressent directement les particuliers, comme les baptêmes, les mariages, les enterrements, les services anniversaires, peuvent donner lieu à la perception de droits. Ces droits doivent être réglés dans le tarif des oblations et en conséquence déterminés par l’évêque, avec l’approbation du Gouvernement, conformément à l’art. 69 de la loi organique. (Décis. min. 29 mai 1806.)

9. Aux termes du décret du 30 décembre 1809 (art. 33), les sonneurs devaient être, dans toutes les paroisses, nommés et révoqués par les marguilliers, sur la proposition des curés ou desservants. D’après l’ordonnance royale du 12 janvier 1825, art. 7, dans les campagnes la nomination et la révocation des sonneurs appartiennent aux curés et desservants des paroisses et aux vicaires des chapelles vicariales. Dans les campagnes comme dans les villes, le traitement des sonneurs est réglé par le conseil de fabrique. (D. 1809, art. 37, 1° ; O. 1825, art. 7.) Dans les églises où, par un motif quelconque, les cloches se trouveraient régulièrement employées à un service municipal, la commune devrait évidemment solder une partie du traitement, sans que pour cela rien fût changé aux conditions de la nomination ou de la révocation. (Av. Com. lég. 17 juin 1840.)

10. Cloches des chapelles particulières et des établissements non religieux. L’art. 48 de la loi organique, ayant un caractère général, doit être appliqué aux chapelles appartenant, soit à des communautés religieuses, soit à des établissements laïcs comme les lycées (Av. Com. Int. 22 août 1822), soit à de simples particuliers. De plus, la police locale, en vertu du droit commun, peut prendre en ce qui concerne ces chapelles et tous établissements privés (chantiers, usines, etc.), comme en ce qui concerne les églises paroissiales, des arrêtés pour que les sonneries ne deviennent pas incommodes ou dangereuses.

Charles Tranchant.

CLUB, réunion, ou plus généralement association qui se propose de discuter les questions politiques à l’ordre du jour. (Voy. les mots Association et Réunion publique.)

COALITI0N. 1. Parmi les diverses sortes de coalitions, la seule dont l’administration peut être appelée à s’occuper est celle qui consiste en un concert entre des patrons ou des ouvriers pour réduire, augmenter ou maintenir le prix du travail. Cet accord qui, jusqu’en 1864, constituait un délit en toute circonstance, est permis depuis tors, avec ou sans grève, pourvu qu’il ait lieu pacifiquement. Il n’est puni que lorsqu’il est accompagné de voies de fait, violences ou manœuvres frauduleuses « pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. » (L. 25 mars 1864 ; C. P., art. 414 [1].) Lorsque ces faits sont commis par une personne isolée, ils sont punis d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 16 à 3,000 fr., ou de l’une seulement de ces deux peines. Si les faits sont commis par suite d’un plan concerté, les coupables peuvent être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. (C. P., art. 415.)

2. D’après la même loi (C. P., art. 416), tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrage, qui à l’aide d’amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d’un plan concerté, porteraient atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, seraient punissables d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 16 à 500 fr., ou de l’une seulement de ces deux peines. Ainsi il a été jugé que la liberté de se coaliser n’implique pas le droit de s’associer en vue de favoriser le succès d’une coalition et d’organiser une résistance permanente contre des patrons. Une semblable association ne saurait s’établir qu’avec l’autorisation du Gouvernement. (Cass. 23 fév. 1866, 7 fév. 1868.)

3. La loi de 1864, art. 2, ayant abrogé les art. 19 et 20 de la loi du 28 septembre 1791 concernant les coalitions entre moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne les dispositions indiquées ci-dessus sont applicables à ces ouvriers.

4. L’autorité administrative n’est appelée à intervenir que lorsqu’elle rencontre les faits délictueux indiqués ci-dessus. Son office est de déférer les coupables aux tribunaux et de pourvoir au maintien de l’ordre. Toutefois elle peut encore, en cas de cessation de travail, user de son influence pour amener un accommodement, si les parties semblent disposées à s’y prêter.

Smith.
administration comparée.

C’est l’Angleterre qui, dés 1826 (6 G. IV, ch. 129), enleva le caractère délictueux aux coalitions d’ouvriers. La législation a été modifiée ou plutôt développée par les lois 22 Vict., ch. 34, (1859), et surtout en 1871 par la lui 34-35 Vict., ch. 32. Elle ne s’applique pas uniquement aux ouvriers, mais édicte aussi dans certains cas des punitions contre les patrons. Les faits incriminés sont : les violences de toutes sortes contre les personnes et les propriétés ; les menaces et l’intimidation ; toute molestation ayant pour but d’exercer une pression. Molester veut dire : suivre quelqu’un avec persistance, faire faction devant sa maison, cacher ses outils ou ses vêtements ou le gêner d’une autre façon. Le fait de s’être entendu entre plusieurs pour commettre ces actes constitue la conspiration et emporte une aggravation de peine. Une loi votée en 1875 au parlement tend à restreindre le délit de la « conspiration » aux cas où un service public a été gêné. La loi de 1871 semble aussi menacer les lock out, ou le renvoi des ouvriers en masse. Mais on ne sait pas encore comment cette disposition sera appliquée.

En Allemagne, jusqu’en 1869, les lois (notamment celle du 17 janvier 1845) prohibaient les coalitions entre patrons ou entre ouvriers. La loi du 21 juin 1869, art. 152, permet les coalitions d’ouvriers ou de patrons. L’art. 153 de la loi édicte des peines contre ceux qui voudraient forcer d’autres personnes par la violence, par des menaces, par la mise en interdit ou autrement, ou qui empêchent de se retirer ceux qui avaient d’abord adhéré.

La loi autrichienne du 7 avril 1870 supprime dans son art. 1er les pénalités édictées dans le Code pénal, § 481, contre les coalitions de patrons ou d’ouvriers. Le 2e article déclare que les coalitions de patrons ou d’ouvriers ne sont pas valables en droit (c’est-à-dire ne peuvent pas donner lieu a une action judiciaire. Tiendra sa parole qui voudra). L’art. 3 punit toute violence, toute menace, toute mesure tendant à contraindre quelqu’un à prendre part à une coalition ou à l’empêcher de s’en retirer. L’art. 4 applique les art. 2 et 3 aux ententes entre commerçants pour élever le prix d’une marchandise.

On peut admettre qu’aujourd’hui, 1875, la coalition simple,

  1. La loi de 1864 a modifié les art. 414, 415 et 416 du Code pénal, qui considéraient la coalition comme un délit.