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CLAMEUR PUBLIQUE — CLOCHES, 1-3.

fecture de police de Paris le 25 juillet 1862. (Voy. d’ailleurs Police et Voirie.)

CLAMEUR PUBLIQUE. 1. C’est un cri général, un concours unanime de témoignages spontanés qui accusent un individu d’un crime ou d’un délit. Le cas où un individu est poursuivi par la clameur publique, est réputé flagrant délit (C. I. c., art. 41.)

2. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit on poursuivi par la clameur publique, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu’il soit besoin d’un mandat, si le crime ou délit emporte une peine afflictive ou infamante. (C. d’I. c., art. 106.)

3. Les gardes champêtres et les gardes forestiers considérés comme officiers de police judiciaire, doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout individu qu’ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine de l’emprisonnement ou une peine plus grave. (Id., art. 116.)

4. Sont punis d’une amende de 6 à 10 fr. ceux qui, le pouvant, ont refusé de faire les travaux, de pendre le service, ou de prêter secours en cas de clameur publique. (C. P., art. 475,  12.)

CLAUSES. 1. On entend par clause toute stipulation particulière insérée dans un acte publie ou privé, tel que traité diplomatique, contrat de vente, adjudication, marché.

2. On peut appliquer aux clauses légalement consenties le principe consacré par les art. 1134 et 1137 du Code civil. Ainsi, elles tiennent lieu de lois aux parties ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Toute clause impossible, contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

3. On appelle clause dérogatoire toute disposition qui a pour objet d’apporter quelque modification à une convention.

4. En ce qui concerne les clauses obscures ou ambiguës, le Code civil a reproduit (art. 1162) la règle : Ambiguitas contra stipulatorem est. Voici les termes de cet article : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. »

5. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Cette clause est fréquemment usitée en matière d’adjudication de travaux publics, pour contraindre l’entrepreneur à ne pas dépasser le terme fixé pour leur achèvement. La pénalité stipulée au cahier des charges consiste dans une réduction sur le prix convenu par chaque jour ou par chaque semaine de retard.

En général, la clause pénale ne reçoit son application qu’autant que l’inexécution, par l’une des parties, de la condition que cette clause est destinée à garantir, porte un préjudice réel à l’autre partie.

6. S’il n’y a pas eu dommage, la clause peut être reputée comminatoire.

On appelle ainsi du verbe comminari, menacer, une disposition qui a pour but d’obtenir, par voie d’intimidation, l’accomplissement d’une obligation on d’un jugement, et dont l’application peut être, après coup, on modifiée on même refusée par le juge.

7. La clause ou condition résolutoire entraîne la nullité du contrat dans certaine éventualité prévue et déterminée à l’avance, comme, par exemple, dans le cas où l’une des parties ne remplirait pas ses obligations.

8. La clause domaniale est celle par laquelle l’État, en vendant un immeuble, se réserve le droit d’évincer sans indemnité l’acquéreur pour l’exécution de travaux publics, pour l’alignement ou l’élargissement d’une rue. Si l’acheteur revend l’immeuble, il doit faire connaître par une déclaration expresse la charge qui pèse sur la propriété, s’il veut se décharger de toute responsabilité ou garantie. (Cass. 20 mars 1850, 29 janv. 1851.) Les tribunaux ne peuvent qu’appliquer la clause ; c’est, au besoin, l’autorité administrative qui l’interprète.

CLERGÉ. On comprend sous le nom de clergé le corps entier des ministres de la religion, et plus particulièrement ceux de l’Église catholique, depuis les archevêques jusqu’aux plus humbles desservants. (Voy. Cardinal, Évêque, Curés, Culte catholique, etc., etc.) On se sert aussi de l’expression de clergé protestant.

CLOAQUE. Dans les anciennes coutumes, ce mot était quelquefois synonyme d’égout ou de puisard ; aujourd’hui il ne se prend plus guère qu’en mauvaise part, et ne pourrait s’entendre que d’un réceptacle où seraient déposées et entassées des matières infectes, contrairement aux règles prescrites par l’autorité dans l’intérêt de la salubrité publique. Tout ce qui se rapporte à l’écoulement des boues, immondices, eaux fluviales et autres, matières fécales, etc., est soumis à des règlements spéciaux qui seront indiqués et expliqués aux mots Égouts, Fosses d’aisance, Puisards.

CLOCHES. 1. Les cloches sont employées à des usages divers ; mais nous n’avons guère à nous occuper que de celles qui sont placées dans les édifices du culte catholique, les seules pour lesquelles il existe une réglementation spéciale. Ces dernières ont été, avant 1789, l’objet de décisions temporelles ayant surtout pour but d’en assurer l’usage au culte (O. Blois, art. 52, Éd. 1695, art. 2), de les maintenir, sauf des cas rares et autorisés par l’Église, à la disposition exclusive du clergé (O. Melun, art. 3 ; Décl. 7 sept. 1568 ; A. R. Par. 29 juill. 1784), et aussi de protéger les habitants contre des sonneries incommodes ou dangereuses. (A. R. Par. 27 sept. 1646 ; A. Aix 3 juin 1638, 20 mai 1687 ; A. R. Par. 21 mars 1665, 29 juill. 1784.)

2. Pendant la Révolution, les cloches des églises furent pour la plupart converties en monnaie (L. 1er mai, 28 juin, 6 août 1791, 22 avril 1792), en canons (L. 25 fév. 1793, 2 prair. an III), ou employées à des usages civils (L. 21 frim. an II, 2 prair. an III.) On finit par défendre d’en employer aucune pour des convocations religieuses. (L. 22 germ. an IV.)

3. Cloches des églises depuis le concordat. Aux ternies de l’art. 1er du décret du 30 décembre 1809,