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CHUTE D’EAU — CIMETIÈRES, 1-4.

leurs pouvoirs, ne font point obstacle ce que les particuliers lésés réclament devant la juridiction compétente. Voy. not., Arr. du C. 16 juill. 1817, Rouget ; 19 juill. 1833, Noel ; 17 juin 1818, Chabrillan.)

12. L’arrêté d’un conseil de préfecture, décidant qu’un terrain n’a pas été compris dans une vente nationale, ne fait point obstacle à ce que les tribunaux ordinaires se prononcent ultérieurement sur la question de propriété. (Arr. du C. de préf. de la Vienne, 23 fév. 1831.)

13. En matière criminelle. Toute personne absoute, acquittée ou déjà condamnée, ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait : non bis in idem. (C. Inst. crim., art. 460.) Mais le renvoi en vertu d’une ordonnance de non-lieu ne fait point obstacle à de nouvelles poursuites.

14. Au criminel, l’exception de la chose jugée est d’ordre public : elle doit donc être suppléée d’office par le juge.

15. Il ne peut y avoir de recours contre les condamnations passées en force de chose jugée que par la voie extraordinaire de la révision, dans les cas prévus par les art. 443, 444 et 445 du Code d’instruction criminelle.

16. Solutions diverses. La décision sur l’action civile n’est point entravée par l’issue de l’action criminelle : le plaignant peut, malgré l’acquittement, obtenir des dommages-intérêts, soit de la cour d’assises, soit des juges correctionnels, soit des tribunaux civils, s’il n’est pas intervenu au débat criminel comme partie civile.

17. L’action criminelle et l’action disciplinaire sont indépendantes l’une de l’autre, et peuvent être concurremment ou successivement exercées.

18. Dans la pratique, on dit qu’il y a chose jugée sur un point pour exprimer qu’un point de droit est décidé dans un certain sens par la jurisprudence.

Paul Andral.

CHUTE D’EAU. 1. En terme de navigation et d’usine hydraulique, la différence de hauteur de la surface des eaux du bief supérieur et du bief inférieur constitue la chute d’eau d’une écluse ou d’un moulin (Tarbé de Vauxclairs).

2. On obtient une chute d’eau artificielle, destinée à faire mouvoir une usine, soit par l’abaissement du niveau des eaux d’aval, en creusant le lit inférieur du ruisseau, soit par l’exhaussement du niveau des eaux d’amont, au moyen d’une écluse, soit par l’emploi combiné des deux moyens.

3. La force d’un cours d’eau se détermine par la hauteur de la chute et le volume de l’eau ; d’où il suit que l’on augmente ou diminue la puissance d’un moteur hydraulique en augmentant ou diminuant la hauteur de la chute.

CIEL DE CARRIÈRE. Banc supérieur, réservé pour servir de toit ou plafond dans les carrières formées de galeries souterraines.

Ce toit est soutenu par des piliers naturels ménagés pendant l’exploitation ; d’autres peuvent être ajoutés plus tard, si la voûte manque de solidité.

Dans les carrières à ciel ouvert, le ciel de carrière est le premier banc que l’on rencontre en fouillant la terre. Il est ordinairement de qualité inférieure, et son emploi en pierres de taille est habituellement défendu par les devis.

Cette règle souffre cependant quelques exceptions, notamment pour les carrières des environs de Paris, où le premier banc de calcaire à cisites est de tous le plus dur et le plus résistant, à ce point qu’il ne peut être employé comme pierre de taille, parce qu’il est trop difficile à travailler.

CIMETIÈRES.

sommaire.
chap. i. historique, 1, 2.
chap.ii. emplacement des cimetières, 3 à 6.
chap.iii. établissement de nouveaux cimetières, 7 à 12.
chap.iv. concession de terrain dans les cimetières, 13.
chap.v. police des cimetières, 14 à 18.
Administration comparée.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

1. Dans tous les temps et chez tous les peuples, la police des inhumations et des lieux consacrés aux sépultures a fixé l’attention des législateurs.

En France cependant, on fut longtemps privé d’une législation ferme et positive sur cet objet. Les parlements s’en étaient souvent occupés, mais de nombreux obstacles, provenant en partie des prérogatives dont jouissaient le clergé et certaines classes privilégiées, paralysaient l’exécution de leurs arrêts. Il en résulta de si grands inconvénients et de si funestes épidémies, qu’à la suite d’une enquête faite en 1763 sur les cimetières, le parlement de Paris défendit par un arrêt du 21 mai 1755 d’enterrer dans les cimetières de Paris, dans les églises, etc. Cet acte servit de base à la déclaration du roi du 10 mars 1777, qui, pendant longtemps, fut le seul règlement applicable à cette matière.

2. Mais les dispositions de cette loi ne furent exécutées qu’imparfaitement ; les cimetières restaient dans l’enceinte de la plupart des communes ; ceux qu’on déplaça ne furent pas disposés avec la décence et la prévoyance qu’exigeait leur destination. Les secousses de la Révolution qui bouleversèrent toutes les parties de l’administration, n’épargnèrent pas les tombeaux.

Après le 9 thermidor, quelques efforts furent tentés pour mettre un terme au désordre, mais la matière ne fut réglée que beaucoup plus tard.

Les cimetières sont aujourd’hui régis par le décret du 23 prairial an XX (12 juin 1804), qui a beaucoup emprunté à la déclaration du 10 mars 1777 précitée, par le décret du 7 mars 1808, par l’ordonnance royale du 6 décembre 1843 (voy. la Circ. Int. du 30 déc. 1843), et par quelques autres actes. Nous allons faire connaître les principales dispositions en vigueur.

CHAP. II. — DE L’EMPLACEMENT DES CIMETIÈRES.

3. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où l’on se réunit pour la célébration du culte, ni dans l’enceinte des villes et bourgs. (D. 23 prair. an XII, art. 1er.)

Il doit y avoir, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts (art. 2). Cette prescription a été étendue à toutes les Communes de France par l’ordonnance royale du 6 décembre 1843.

4. Les terrains les plus élevés et exposés au