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CHIENS, 5-10.

5. Dans les villes, des arrêtés ordonnent que tous les chiens circulant sur la voie publique devront porter un collier avec l’indication du nom de leur maître (Cass. 5 août 1841) ; d’autres, que les chiens devront être muselés (Cass. 1er juill. 1842) ; d’autres, que les chiens devront être conduits en laisse. L’autorité peut également interdire la divagation de tous les chiens dans certaines saisons ou dans certaines circonstances, en vue de prévenir l’invasion ou la propagation de la rage. Il a été jugé qu’un chien est en état de divagation lorsqu’il est abandonné par son maître sans précautions suffisantes dans un cabaret.

6. À Paris et dans les communes du ressort de la préfecture de police, les mesures les plus complètes sont prescrites par une ordonnance du 27 mai 1845 :

« Il est défendu : 1° d’élever et d’entretenir dans les habitations un nombre de chiens tel que la sûreté et la salubrité des habitations voisines se trouvent compromises ; 2° dans tous les temps, de laisser vaguer ou de conduire, même en laisse, des chiens sur la voie publique, s’ils ne sont pas muselés. Les chiens doivent, en outre, avoir un collier, soit en métal, soit en cuir, garni d’une plaque de métal où doivent être gravés les noms et demeures des personnes auxquelles ils appartiennent. Les chiens doivent être tenus muselés dans l’intérieur des magasins, boutiques, ateliers et autres lieux ouverts au public, même lorsqu’ils y sont à l’attache. Il est défendu aux entrepreneurs et conducteurs de messageries, diligences et autres voitures publiques, de souffrir dans ces voitures des chiens non muselés. Il est enjoint aux marchands forains, aux blanchisseurs et autres voituriers et charretiers qui sont dans l’usage d’amener des chiens avec eux, de les museler et de les tenir attachés de très-court, avec une chaîne de fer, sous l’essieu de leur voiture. Il est également défendu d’atteler ou d’attacher des chiens aux voitures traînées à bras. Il est défendu d’amener, dans l’intérieur des abattoirs, des chiens autres que ceux des conducteurs de bestiaux ; ces chiens doivent être muselés lorsqu’ils sont dans ces établissements [1] » (art. 1 à 6).

7. Des mesures particulières sont prises, dans la même ordonnance, à l’égard d’une espèce de chiens qui se distingue par ses instincts féroces : les bouledogues, soit de race pure, soit métis ou croisés. Il est défendu : 1° de laisser circuler ou de conduire aucun de ces animaux sur la voie publique, même en laisse et muselé ; 2° de tenir ces animaux, quand même ils seraient à l’attache et muselés, dans des magasins, boutiques, ateliers ou lieux quelconques ouverts au public. Dans l’intérieur des habitations ou dans les cours, jardins et autres lieux non ouverts au public, les bouledogues et bouledogues métis ou croisés doivent toujours être tenus à l’attache et muselés.

8. Une instruction du conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, publiée par la préfecture de police, indique les soins à donner aux personnes mordues par des chiens :

« Lorsqu’une personne a été mordue par un animal enragé ou supposé tel, il convient d’appliquer tout de suite et profondément, sur les blessures, un morceau de fer chauffé à blanc. Un fer à plisser, un bout de tringle, le manche d’une pelle, un fragment quelconque de fer de forme étroite et allongée, peuvent être employés partout et instantanément à cet usage.

« En attendant que le fer soit chauffé, on aura soin d’exprimer les blessures, afin d’en faire sortir la bave ou le sang qui les imprègnent. On pourra même laver ces blessures avec de l’alcali volatil étendu d’eau, de l’eau de savon, de l’eau de chaux, de l’eau salée, et, à défaut de ces liquides, avec de l’eau pure.

« Dès que le fer sera prêt, on se hâtera d’essuyer les plaies et de les brûler profondément. L’emploi du fer rougi à blanc n’est pas seulement plus sûr que celui des divers caustiques solides ou liquides, il cause aussi moins de douleur…

« On ne saurait trop rappeler au public le danger des prétendus spécifiques que vendent et distribuent les charlatans…

« Toutes les fois que l’application du fer rouge pourra être faite par un homme de l’art, il y aura avantage pour le blessé. Dans tous les cas, il sera nécessaire d’appeler un médecin, attendu qu’il pourra seul apprécier la profondeur des blessures et l’effet de la cautérisation, qui resterait sans efficacité si elle avait été faite incomplétement.

« Comme il est utile de constater si les chiens qui auraient fait des morsures sont réellement enragés, il faut se garder de les tuer. »

9. D’autre part, les chiens sont protégés par diverses dispositions. D’après la loi du 28 septembre 1791, titre II, art. 3, toute personne convaincue d’avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d’autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, doit être condamnée à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant peut être détenu un mois, si l’animal n’a été que blessé, et six mois, si l’animal est mort de sa blessure ou en est resté estropié. La détention peut être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural.

D’après l’art. 454 du Code pénal, quiconque a tué un chien dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, est passible d’un emprisonnement de six jours à six mois, et, d’après l’art. 479, ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, sont punissables d’une amende de 11 à 15 fr.

De plus, d’après la loi du 2 juillet 1850, ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques, sont punissables d’une amende de 5 à 15 fr. et peuvent être condamnés à un emprisonnement de 1 à 5 jours.

CHAP. II. — TAXE SUR LES CHIENS.

10. Une loi du 2 mai 1855 a établi une taxe sur les chiens. Bien que perçue au profit des communes, cette taxe n’est pas facultative ; chaque conseil municipal est tenu de dresser un tarif qui, après avis du Conseil général, est réglé par un décret rendu en conseil d’État (art. 2). Le préfet fixe un délai dans lequel le tarif doit être dressé

  1. Ces dispositions ne sont pas toutes appliquées.