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CHEVAUX, 3-14.

3. La taxe est applicable : 1° aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ; 2° aux chevaux servant à atteler les voitures imposables ; 3° aux chevaux de selle (art. 2). Dans le cas où un contribuable, possédant plusieurs chevaux employés aux travaux agricoles ou à des transports d’objets matériels, attelle indistinctement ces chevaux aux voitures imposables qu’il possède, on ne doit compter qu’un cheval imposable par voiture à deux chevaux, etc., sans que dans aucun cas on puisse imposer des chevaux dont il n’est pas fait usage pour atteler les voitures imposables. (Avis min. Fin.) Par exemple un contribuable possédant dix chevaux de labour et deux voitures imposables, l’une à un cheval et l’autre à deux chevaux, est imposable pour trois chevaux, si trois ou plus de ces chevaux sont indifféremment attelés aux deux voitures. Dans le cas où ce contribuable n’attellerait jamais que les deux mêmes chevaux à ses deux voitures, il serait soumis à la taxe pour deux chevaux seulement. (Id.)

4. La taxe est réduite de moitié : 1° pour les voitures suspendues destinées au transport des personnes et exclusivement employées au service de l’agriculture ou d’une profession quelconque donnant lieu à l’imposition de droits de patente ; 2° pour les chevaux de selle exclusivement employés au même service ; 3° pour les chevaux attelés aux voitures désignées ci-dessus.

Sont exceptés et soumis à la totalité de la taxe les patentables énoncés ci-après : architectes, avocats, avoués, chefs d’institution, maîtres de pension, chirurgiens-dentistes, commissaires-priseurs, docteurs en chirurgie, docteurs en médecine, greffiers, huissiers, ingénieurs civils, mandataires agréés par les tribunaux de commerce, officiers de santé, référendaires au sceau, vétérinaires. (L. 23 juill. 1872, art. 6 ; avis précité.)

5. La loi exempte complètement : 1° les voitures non suspendues et les chevaux qui y sont attelés : 2° les voitures suspendues qui ne sont pas destinées au transport des personnes et les chevaux qui y sont attelés ; 3° les voitures et les chevaux affectés exclusivement au service des voitures publiques soumises aux droits perçus par l’administration des contributions indirectes (Voy. Voitures publiques) ; 4° les voitures et les chevaux destinés exclusivement à la vente ou à la location, tels que ceux que possèdent les marchands de chevaux, carrossiers, marchands de voitures, etc. ; 5° les voitures et chevaux possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif ; 6° les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction (art. 7).

6. Les possesseurs de chevaux et de voitures imposables sont passibles de la taxe pour l’année entière, en ce qui concerne les faits existants au 1er janvier (art. 8).

7. Les personnes qui, dans le courant de l’année, deviennent possesseurs de chevaux ou de voitures imposables, doivent la contribution à partir du 1er du mois dans lequel le fait s’est produit et sans qu’il y ait lieu de tenir compte des taxes imposées au nom des précédents possesseurs.

8. Dans le cas où, à raison d’une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d’une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1er janvier, il doit un droit complémentaire égal au montant de la différence et calculé à partir du 1er du mois dans lequel le changement de résidence s’est produit (art. 9).

9. Si le contribuable a plusieurs résidences, il doit être imposé, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, conformément à l’art. 13 de la loi du 21 avril 1832 ; mais la contribution doit être établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à l’une de ces résidences, le contribuable doit être imposé dans la commune de cette résidence et suivant la taxe afférente à la population de cette commune. (Art. 10 de la loi de 1862 maintenu.)

10. Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables et d’indiquer les différentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence. Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu ; elles doivent être modifiées dans le cas de résidence hors de la commune ou du ressort de la perception et dans le cas de modifications survenues dans les bases de cotisation. (Art. 11 de la loi de 1862 maintenu.)

Dans ces cas, ainsi que dans le cas prévu au n° 7, les déclarations doivent être effectuées dans le délai de trente jours à partir de la date à laquelle se sont produits les faits susceptibles de motiver l’imposition de nouvelles taxes ou de suppléments de taxe. (Id.)

11. Si les déclarations ne sont pas faites dans le délai indiqué ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y est suppléé d’office, par le contrôleur des contributions directes qui est chargé do rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l’état-matrice destiné à servir de base à la confection du rôle. En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il est statué par le préfet sur le rapport du directeur des contributions directes, sauf référé au ministre des finances, si la décision est contraire à la proposition du directeur, et dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle. (Id.)

12. Les taxes sont doublées pour les voitures et les chevaux qui n’ont pas été déclarés dans le délai fixé ou qui ont été déclarés d’une manière inexacte (art. 12).

13. Il est attribué aux communes un vingtième du produit de l’impôt. (L. 1872, art. 10.)

14. Il est ajouté à l’impôt cinq centimes par franc pour couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l’assiette de l’impôt et ceux de la confection des rôles, qui sont établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes. En cas d’insuffisance, il est pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de l’impôt. (L. 1862, art. 13.)