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CHEMINS VICINAUX, 358-366.

chemin vicinal avait un besoin réel de faire passer les eaux d’un côté à l’autre du chemin, l’autorisation pourrait lui en être accordée par le maire ou le préfet, selon la nature du chemin ; mais à la charge d’établir, dans toute sa largeur, un aqueduc construit suivant les indications contenues dans l’arrêté, et les droits des tiers réservés.

art. 3. — mesures ayant pour objet la sécurité des voyageurs.

358. Il est interdit de pratiquer, dans le voisinage des chemins vicinaux, des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances fixées par le règlement préfectoral, à partir de la limite desdits chemins.

Les propriétaires de toutes excavations peuvent être tenus de les couvrir ou de les entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les voyageurs. (Même règl., art. 206.)

359. Les maires veillent à la solidité des constructions bordant les chemins vicinaux et prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des passants. (Même règl., art. 209.)

Sect. 4. — Poursuite et répression des contraventions.

360. Toutes contraventions aux dispositions du règlement préfectoral sont constatées par les maires, adjoints, commissaires de police, agents voyers, gendarmes et gardes champêtres. Les procès-verbaux rédigés par ces fonctionnaires et agents doivent être soumis au timbre et à l’enregistrement en débet dans les quatre jours de leur rédaction ; ceux rédigés par les gardes champêtres doivent préalablement être affirmés dans la forme ordinaire et dans les 24 heures de leur rédaction. (L. 28 sept., 6 oct. 1791, tit. I, sect. VII ; 13 brum. an VII, tit. II, art. 12 ; 22 frim. an VII, art. 20, 68 et 70 ; 28 flor. an XII, art. 11.)

361. Tout procès-verbal constatant une contravention au règlement préfectoral, autre qu’une anticipation, est, après enregistrement et affirmation, s’il y a lieu, transmis soit au procureur de la République de l’arrondissement, soit au fonctionnaire chargé des attributions du ministère publie près le tribunal de simple police du canton, selon que le fait constaté constitue un délit ou une simple contravention. (C. d’I. cr., art. 15, 20 et 53.)

Sect. 5. — Règlements généraux des préfets.

362. L’art. 21 de la loi du 21 mai 1836 (§ 1er) porte : « Dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet fera, pour en assurer l’exécution, un règlement qui sera communiqué au conseil général et transmis avec ses observations au ministre de l’intérieur, pour être approuvé, s’il y a lieu.

« Ce règlement fixera, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; il fixera, en outre, les délais nécessaires à l’exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches, et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leurs formes, aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l’écoulement des eaux, aux plantations, à l’élagage, aux fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation. »

363. En 1871, les règlements généraux, dressés en exécution de cet article, ayant paru au ministre contenir des dispositions qui n’étaient plus en harmonie avec la jurisprudence, un modèle d’arrêté propre à satisfaire à toutes les exigences du service a été adressé aux préfets, avec invitation de préparer un nouveau règlement conforme, et sans autres modifications que celles qui seraient impérieusement commandées par les habitudes des localités. « Vous communiquerez, dit le ministre, ce règlement au conseil général de votre département, dans sa prochaine session, et vous le soumettrez à mon approbation immédiatement après sa session, afin qu’il puisse être mis à exécution à partir du 1er janvier 1872. »

364. L’importance des matières sur lesquelles les règlements préfectoraux doivent statuer, conformément aux prescriptions de l’art. 21, ne permet pas de les considérer comme de simples arrêtés administratifs. Ce sont de véritables lois locales, et c’est, en effet, le caractère que leur attribue la Cour de cassation. Aussi ne doivent-ils pas être insérés seulement dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture, mais encore être publiés et affichés dans toutes les communes du département. (Cass. 24 juill. 1852.)

365. Les règlements généraux des préfets ayant dû être approuvés par le ministre et communiqués au conseil général, se pourvoir devant le ministre contre l’une ou l’autre de leurs dispositions, ce serait lui demander de réformer sa propre décision, ce qui n’est pas admissible [1]. D’un autre côté, comme ces actes sont faits par les préfets dans la limite de leur compétence, le pourvoi devant le Conseil d’État dans la forme contentieuse serait très-probablement rejeté. Toutefois, si l’une des dispositions de ces règlements constituait un excès de pouvoir ou une violation de la loi, les intéressés pourraient porter leur recours devant le Conseil d’État. (Herman, Traité, etc., p. 266.)

CHAP. VI. — CHEMINS RURAUX.
Sect. 1. — Situation légale de ces chemins.

366. En dehors des chemins vicinaux, il se trouve, dans toutes les communes, un certain nombre de voies de communication qui, bien que d’une moindre importance, doivent cependant être conservées avec soin, soit parce qu’elles donnent accès à une fontaine publique, à un abreuvoir, à un pâturage communal, soit parce qu’elles sont nécessaires à l’exploitation de différents cantons de terres arables. Ces voies de communication, que la circulaire du ministère de l’intérieur du 16 novembre 1839 appelle chemins ruraux, sont bien réellement des chemins publics, car ils servent ou peuvent servir à l’usage de tous, et ils ne sont réclamés par personne à titre de propriété privée. L’autorité publique doit donc surveillance et protection à cette partie de la propriété communale ; mais la loi du 21 mai 1836 n’ayant statué que sur tout ce qui a rapport aux chemins vicinaux, des doutes sérieux pouvaient s’élever sur ses

  1. Il est probable que la réclamation serait difficilement admise, mais on a toujours le droit d’en appeler au ministre mieux informé. M. B.