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CHEMINS VICINAUX, 348-357.

pour suffisante. Dans le cas contraire, elle doit avoir lieu par le ministère d’un huissier. Si dans les trois jours de la notification le contrevenant n’a pas opéré la restitution prescrite, le maire y pourvoit d’office en faisant procéder à la reprise des terrains indûment occupés, ainsi qu’à la destruction des oeuvres condamnées par ledit arrêté. Toutefois, s’il s’agissait de la destruction de bâtiments ou autres constructions, et que le contrevenant notifiât son intention de se pourvoir devant le Conseil d’État contre l’arrêté du conseil de préfecture, et en outre, s’il n’y avait pas urgence extrême à l’exécution immédiate de cet arrêté, le maire pourrait surseoir à cette exécution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi.

En cas de rejet du pourvoi, le maire opère l’exécution de l’arrêté.

348. Lorsqu’un particulier, poursuivi devant un conseil de préfecture pour fait d’anticipation sur un chemin déclaré vicinal, et dont la largeur a été fixée par l’autorité compétente, prétend être propriétaire du terrain usurpé, le conseil ne doit pas surseoir devant cette exception pour attendre le jugement de la question de propriété. Il doit prononcer immédiatement sur l’anticipation, alors même que le droit de propriété serait reconnu par la commune. Le droit à l’indemnité serait seulement réservé (Arr. du C. 27 août 1817.)

L’invocation de la prescription de la contravention ne saurait non plus arrêter le jugement du conseil de préfecture, en ce sens qu’il peut toujours ordonner, le sol des chemins vicinaux étant imprescriptible, le rétablissement de l’ancien état de choses. (Arr. du C. 4 septembre 1841.)

349. Obstacles permanents à la circulation. L’obstacle permanent apporté par un particulier à la circulation sur un chemin vicinal par l’établissement de barrières, l’ouverture de fossés ou tout autre moyen analogue, constitue une usurpation du sol de ce chemin, que le conseil de préfecture est compétent pour faire cesser. (Arr. du C. 21 avril 1848.)

350. L’autorité administrative, dans les cas urgents, n’est pas tenue d’attendre la décision du conseil de préfecture pour supprimer l’obstacle, soit en faisant enlever les barrières, soit en faisant combler les fossés. Le maire doit prendre un arrêté à cet effet, en exécution de la loi des 16-24 août 1790, et l’infraction à cet arrêté peut être déférée au tribunal de simple police. (Cass. 4 avril 1835.) Les préfets ont le même droit. (Arr. du C. 1er mars 1826.)

351. Encombrement. L’encombrement étant un fait temporaire de sa nature, ne saurait être considéré comme une anticipation. Les contraventions de cette nature doivent donc être déférées aux tribunaux ordinaires. (Cass. 19 juin 1846.)

Il n’y a contravention, aux termes de l’art. 471 du Code pénal, que si les dépôts occasionnant l’encombrement avaient eu lieu sans nécessité. (Cass. 10 avril 1841 et 17 juin 1852.) C’est aux tribunaux seuls qu’il appartient de reconnaître et de déclarer le fait de la nécessité. (Cass. 21 nov. 1833.)

352. Dégradations. La répression de cette contravention appartient aux tribunaux ordinaires. Le fait, par les propriétaires riverains, de labourer tout ou partie d’un chemin vicinal, en labourant leurs propres champs, est une dégradation qui doit être punie des peines portées par la loi. (Cass. 30 mai 1846.) Il en est de même de l’enlèvement de la terre végétale. (Cass. 1er mars 1844.)

Sect. 3. — Mesures de police et de conservation.
art. 1. — dispositions générales.

353. Il est défendu d’une manière absolue :

1° De laisser stationner, sans nécessité, sur les chemins vicinaux et leurs dépendances, aucune voiture, machine ou instrument aratoire, ni aucun troupeau, bête de somme ou de trait ;

2° De mutiler les arbres qui y sont plantés, de dégrader les bornes, poteaux et tableaux indicateurs, parapets des ponts et autres ouvrages ;

3° De dépaver les chemins ;

4° D’enlever les pierres, les fers, bois et autres matériaux destinés aux travaux ou déjà mis en œuvre ;

5° D’y jeter des pierres ou autres matières provenant des terrains voisins ;

6° De les parcourir avec des instruments aratoires sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation ;

7° De détériorer les berges, talus, fossés ou les marques indicatives de leur largeur ;

8° De labourer ou cultiver leur sol ;

9° D’y faire ou d’y laisser paitre aucune espèce d’animaux ;

10° De mettre rouir le chanvre dans les fossés ;

11° D’y faire aucune anticipation ou usurpation ou aucun ouvrage qui puisse apporter un empêchement au libre écoulement des eaux ;

12° D’établir aucune excavation ou construction sous la voie publique ou ses dépendances. (Règl. gén., art. 201.)

354. Les préfets, dans chaque département déterminent les chemins de grande communication sur lesquels des barrières pourront être établies pour restreindre la circulation pendant le dégel. (Voy. Barrières de dégel.)

art. 2. — écoulement naturel des eaux.

355. L’écoulement des eaux est au nombre des matières sur lesquelles l’art. 21 de la loi de 1836 charge les préfets de statuer, mais sans préjudice des dispositions de l’art. 640 du Code civil, aux termes duquel les propriétés riveraines situées en contre-bas sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

356. Les propriétaires de ces terrains ne doivent rien faire pour empêcher le libre écoulement des eaux qu’ils sont tenus de recevoir, ni pour les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin. Les propriétaires peuvent même être assujettis, par les règlements généraux des préfets, à entretenir, sur leurs terrains, les voies nécessaires à l’écoulement naturel des eaux. (Cass. 10 mai 1845.)

357. Si pour empêcher les eaux de séjourner sur les chemins vicinaux il y avait nécessité de les diriger, par des rigoles ou des pentes artificielles, sur des propriétés qui ne sont pas naturellement obligées de les recevoir, les maires devraient, avant de faire ces ouvrages, régler à l’amiable l’indemnité qui pourrait être due aux propriétaires. Si un propriétaire riverain des deux bords d’un