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CHEMINS VICINAUX, 319-332.

resser la conservation de la voie publique ou la facilité de la circulation, sur le sol ou le long des chemins vicinaux, et spécialement : 1° faire sur ces chemins ou leurs dépendances aucune tranchée, ouverture, dépôt de pierres, terres, fumiers, décombres ou autres matières ; 2° y enlever du gazon, du gravier, du sable, de la terre ou autres matériaux ; 3° y étendre aucune espèce de produits ou matières ; 4° y déverser des eaux quelconques, de manière à causer des dégradations ; 5° établir sur les fossés des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ; 6° construire, reconstruire ou réparer aucun bâtiment, mur ou clôture quelconque, à la limite des chemins ; 7° ouvrir des fossés, planter des arbres, bois, taillis ou haies le long desdits chemins ; 8° établir des puits ou citernes à une distance moindre que celle fixée par le règlement général. Toute demande à fin d’autorisation desdits ouvrages ou travaux doit être présentée sur papier timbré. (Règl. gén., art. 172.)

319. Les autorisations, en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, sont données par le maire, sur l’avis de l’agent voyer. (Id., art. 173.)

320. Dans aucun cas, les maires ne peuvent donner d’autorisations verbales. Les autorisations doivent faire l’objet d’un arrêté dont une expédition est remise aux parties intéressées. (Id., art. 174.)

321. Les autorisations, en ce qui concerne les chemins de grande communication et d’intérêt commun, sont données par le préfet, sur le rapport des agents voyers, ou par le sous-préfet, sur le rapport des mêmes agents, lorsqu’il existe un plan régulièrement approuvé. (L. 4 mai 1864, art. 2 ; Règl. gén., art. 175.)

322. Toute autorisation, de quelque nature qu’elle soit, réserve expressément les droits des tiers ; elle stipule pour les ouvrages à établir sur la voie publique ou sur ses dépendances, l’obligation d’entretenir constamment ces ouvrages en bon état. Les arrêtés d’autorisation portent que ces autorisations sont révocables, soit dans le cas où le permissionnaire ne remplirait pas les conditions imposées, soit si la nécessité en était reconnue dans un but d’utilité publique. (Id., art. 176.)

art. 2. — constructions le long des chemins vicinaux. (Voy. Voirie.)
art. 3. — plantations d’arbres et de haies.

323. Aucune plantation d’arbres ne peut être effectuée le long et joignant les chemins vicinaux qu’en observant les distances fixées par le règlement fait par le préfet de chaque département en exécution de l’article 21 de la loi du 21 mai 1836. L’alignement doit être demandé au maire pour les chemins vicinaux ordinaires, et au préfet ou au sous-préfet pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun.

324. Les plantations faites antérieurement aux règlements généraux des préfets, à des distances moindres que celles prescrites par ces actes, peuvent être conservées ; elles ne peuvent toutefois être renouvelées qu’à la charge d’observer ces distances. Les communes elles-mêmes, quand elles sont propriétaires des terrains riverains, doivent se conformer aux règles prescrites pour les distances.

325. Les haies vives ne peuvent être plantées à une distance de la limite extérieure des chemins moindre que celle fixée par le règlement préfectoral. Le maximum de hauteur des haies est également fixé par ce règlement. Il ne peut être dépassé sans autorisation. (Voy. Haies.)

326. Il convient, et les règlements généraux des préfets doivent contenir des dispositions à ce sujet, que l’élagage ait lieu tous les ans, ou tous les deux ou trois ans, selon l’essence des arbres, et qu’il soit fait jusqu’à une hauteur déterminée et dans tout le pourtour des arbres. Les branches ou les racines qui avanceraient sur le sol des chemins vicinaux doivent être coupées, à quelque distance que le tronc de l’arbre se trouve du chemin. (Voy. Arbres.)

Les haies doivent être élaguées tous les ans et tondues tous les trois ans, de manière à les réduire à la hauteur prescrite. Leurs racines doivent être coupées toutes les fois qu’elles avancent sur les fossés ou sur le sol du chemin.

327. Pour assurer l’exécution de ces dispositions, les maires doivent publier tous les ans un arrêté prescrivant l’élagage, dans un délai fixé, des arbres et des haies situés sur l’abord des chemins vicinaux. À l’expiration de ce délai, une visite générale est faite des chemins vicinaux de la commune, et procès-verbal est dressé des contraventions. Ce procès-verbal est notifié aux propriétaires retardataires, avec injonction de donner suite à l’arrêté municipal dans la huitaine.

328. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, le procès-verbal de la contravention est déféré au tribunal de simple police, pour le contrevenant être condamné, non-seulement à l’amende, mais encore à effectuer, dans un délai déterminé, l’émondage ou l’élagage, sous peine d’y voir procéder d’office à ses frais à l’expiration de ce délai. (C. d’I. cr., art. 161.) Dans le cas où il est nécessaire de procéder d’office, le maire, pour les chemins vicinaux de petite communication, les sous-préfets pour les autres, commettent des ouvriers de leur choix pour l’élagage des arbres et des haies, ainsi que pour le recépage des racines, partout où le besoin s’en fait sentir.

329. Les plantations d’arbres ou de haies sur le sol même des chemins vicinaux constituant une véritable usurpation de ce sol, c’est devant les conseils de préfecture que ces contraventions doivent être poursuivies. (Arr. du C. 6 fév. 1837.)

330. Les plantations faites par les particuliers sur le sol des chemins vicinaux, avant la publication du règlement préfectoral, peuvent être conservées si les besoins de la circulation le permettent, mais elles ne peuvent, dans aucun cas, être renouvelées.

331. Si l’intérêt de la viabilité exige la destruction des plantations existant sur le sol des chemins vicinaux, les propriétaires sont mis en demeure, par un arrêté du maire pour les chemins vicinaux ordinaires, et du préfet pour les autres chemins, d’enlever, dans un délai déterminé, les arbres qui leur appartiennent, sauf à eux à faire valoir le droit qu’ils croient avoir à une indemnité. Si les particuliers n’obtempèrent pas à cette mise en demeure, il est dressé procès-verbal pour être statué par l’autorité compétente.

332. Les communes qui en font la demande