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CHEMINS VICINAUX, 310-318.

connaître si les prestations ont été réellement employées dans toutes les communes et quel a été le résultat des travaux, l’agent voyer doit, à la clôture des travaux, rédiger un procès-verbal constatant l’emploi des prestations employées, soit en journées, soit en tâches, ainsi que les résultats obtenus. Ce procès-verbal est aussitôt envoyé au sous-préfet, et la réunion de ces documents, pour toutes les communes de l’arrondissement, sert de base à un rapport d’ensemble, qui doit être adressé au préfet à la fin de chaque année.

art. 3. — travaux à prix d’argent.

310. En principe, tous les travaux à prix d’argent doivent être exécutés par voie d’adjudication. Toutefois, il peut être traité de gré à gré, sur série de prix ou à forfait, avec l’autorisation du préfet : 1° pour les ouvrages ou fournitures dont la dépense s’excède pas 3,000 fr. ; 2° pour ceux dont l’exécution ne comporte pas les délais d’une adjudication ; 3° pour ceux qui, par leur nature ou leur spécialité, exigent des conditions d’aptitude de la part de l’entrepreneur ; 4° enfin pour ceux dont la mise en adjudication n’a pas abouti après deux tentatives.

Les travaux peuvent aussi, avec l’autorisation du préfet, être effectués par économie, c’est-à-dire directement sous la surveillance des agents voyers, ou par voie de régie, soit en cas d’urgence, soit lorsque les autres modes d’adjudication ont été reconnus impossibles ou moins avantageux. Cette autorisation n’est pas nécessaire toutes les fois que la dépense en argent ne dépasse pas 300 fr. Les travaux faits par économie ou par régie doivent être, autant que possible, effectués à la tâche. (Instr. gén. 6 déc. 1870, art. 149.)

311. Tous les projets sont approuvés par le préfet. Les devis ou cahiers des charges des adjudications et des marchés de gré à gré contiennent toujours la condition que les soumissionnaires seront assujettis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des chemins vicinaux et annexées à l’instruction générale du 6 décembre 1870.

312. Les réceptions provisoires ou définitives des travaux et fournitures effectués sur les chemins de grande communication et d’intérêt commun sont faites par l’agent voyer d’arrondissement, assisté de l’agent voyer cantonal et en présence de l’entrepreneur dûment convoqué ; les mêmes réceptions pour les chemins vicinaux ordinaires sont faites par le maire, en présence de l’agent voyer cantonal, de deux conseillers municipaux et de l’entrepreneur dûment convoqués. L’absence de l’entrepreneur ou des autres personnes indiquées ci-dessus ne fait pas obstacle à la réception.

313. Toutes les difficultés relatives soit aux marchés ayant pour objet des travaux et des fournitures concernant les chemins vicinaux, soit des dommages causés par ces travaux et ne consistant pas en une expropriation avec dépossession matérielle des terrains, sont de la compétence des conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d’État délibérant au contentieux. (Arr. du C. 30 sept. 1843, 23 déc. 1815, 24 juin 1847.)

art. 4. — institution des commissions de surveillance.

314. Dans quelques départements, les préfets ont cru devoir déléguer une portion de la surveillance qu’exigent les nombreux détails du service des travaux sur les chemins vicinaux, à une commission formée par leurs soins et composée de membres du conseil général, conseillers d’arrondissement, de maires, de propriétaires et industriels particulièrement intéressés au bon état des chemins.

Lorsqu’un chemin se trouve situé sur deux arrondissements ou a une étendue trop considérable pour être facilement surveillé par une seule commission, il peut être divisé en deux parties qui sont surveillées chacune par une commission distincte.

Chaque commission nomme son président et son secrétaire et détermine le lieu habituel de ses réunions. Lorsque le préfet ou le sous-préfet assiste à la séance, il a la présidence. Les agents voyers peuvent assister aux séances avec voix consultative.

315. Lorsque le préfet le juge utile, les commissions sont consultées sur les projets rédigés par les agents voyers pour les travaux neufs et les ouvrages d’art. Elles peuvent également être consultées sur les bases de la répartition proportionnelle à faire de la dépense entre les communes. Elles désignent un ou plusieurs de leurs membres pour assister à la réception des ouvrages exécutés par entreprise, ainsi qu’à celle des matériaux fournis par des entrepreneurs ou au moyen de prestation. Dans les trois premiers mois de l’année, elles adressent aux sous-préfets leurs observations sur l’état des chemins et sur les améliorations les plus urgentes. Elles surveillent les cantonniers et signalent ceux qui ne remplissent pas leur devoir. Elles font connaître les malfaçons et les retards apportés dans l’exécution des travaux.

CHAP. IV. — COMPTABILITÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES.

316. L’instruction générale du 6 décembre 1870 a tracé avec détail les règles à suivre en cette matière, par les agents voyers de tous grades, les receveurs municipaux, les trésoriers-payeurs généraux, les maires et les préfets ; elle s’est également occupée de la constatation, de la liquidation, de l’ordonnancement et de la justification des dépenses. La longueur de ce document ne nous permet pas de le reproduire.

317. Nous nous bornerons à faire remarquer que la comptabilité des recettes et des dépenses afférentes aux chemins de grande communication et d’intérêt commun ayant été rattachée complétement au budget départemental, se trouve régie par les règles propres au service de ce budget. Quant à celle des chemins vicinaux ordinaires, elle reste dans la comptabilité communale, est soumise à toutes les règles propres à cette comptabilité, et fait l’objet d’un chapitre distinct dans le budget et dans les comptes des communes.

CHAP. V. — CONSERVATION ET POLICE DES CHEMINS.
Sect. 1. — Autorisations diverses.
art. 1. — dispositions générales.

318. Nul ne peut, sans y être préalablement autorisé, faire aucun ouvrage de nature à inté-