Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/468

Cette page n’a pas encore été corrigée
452
CHEMINS VICINAUX, 290-298.

qu’ils aient été commissionnés et assermentés à cet effet.

art. 2. — emploi de la prestation en nature.
§ 1. — Prestation à la journée.

290. Époques de cet emploi. Les préfets tiennent de l’art. 21 de la loi du 21 mai le droit de déterminer par leurs règlements généraux les époques auxquelles les prestations en nature doivent être faites. En exécution de cette disposition, ils ont généralement fixé pour les travaux de prestation deux époques de l’année, chacune d’une durée d’un mois à six semaines. Les maires doivent déterminer, dans ce laps de temps, le moment le plus convenable à la bonne exécution des travaux, en ayant soin de fixer l’époque de l’ouverture de ces travaux, de manière à ce qu’ils puissent être achevés à l’expiration du délai indiqué.

Les prestations acquittables en nature doivent toujours être effectuées dans l’année même pour laquelle elles ont été votées. Il est expressément interdit aux maires de mettre les prestations en nature en réserve d’une année sur l’autre.

291. Le maire et l’agent voyer cantonal se concertent chaque année, après la publication ou la notification des contingents et après la remise de l’extrait des rôles par le receveur municipal, pour déterminer : 1° la répartition des travailleurs entre chaque chemin ; 2° les jours d’ouverture et de clôture des travaux de prestation pour chaque chantier.

L’agent voyer cantonal dresse, pour chaque chemin de grande communication et d’intérêt commun et pour les chemins vicinaux ordinaires, un état indiquant les prestataires qui y seront appelés et les travaux qui leur seront demandés. Cet état est visé par le maire.

292. Convocation des prestataires. Cinq jours au moins avant l’époque fixée pour l’ouverture des travaux, le maire fait remettre à chaque prestataire un bulletin signé de lui, portant réquisition de se rendre tel jour, à telle heure, sur tel chemin, pour y faire les travaux qui lui seront indiqués. Lorsqu’un prestataire est empêché par maladie ou par toute autre cause, il doit le faire connaître au maire dans les 24 heures qui suivent la réception de la réquisition. Un ajournement peut lui être accordé par ce fonctionnaire ; mais il ne pourrait se prolonger au delà de la fin de l’année.

293. La présence sur les ateliers de prestation d’un nombre d’ouvriers trop considérable étant toujours une cause d’embarras et de perte de temps, le maire ne doit requérir à la fois que le nombre de travailleurs et d’attelages qui peuvent être employés simultanément, sans encombrement ni perte de temps, et avec le plus d’avantages pour la bonne exécution des travaux.

294. Si la commune est désignée comme devant fournir des journées de prestation en nature pour le service des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, le maire n’adresse de réquisition aux prestataires dont les journées sont réservées à cet effet que lorsque le préfet lui a fait connaître le jour auquel commencent les travaux sur ces chemins.

295. Devoirs des prestataires. Chaque prestataire doit porter sur l’atelier dont il fait partie, les pelles, pioches et outils qui lui ont été indiqués sur l’avis du maire. Quant aux masses, brouettes et autres objets dont les prestataires ne sont pas ordinairement munis, chaque commune doit se les procurer sur les fonds des travaux. Les bêtes de somme et de trait doivent être équipées, les voitures attelées et accompagnées d’un conducteur. Ce conducteur n’est astreint à travailler avec les autres ouvriers commis au chargement qu’autant que le propriétaire de la voiture est imposé pour des journées d’homme. Dans ce cas seulement, la journée du conducteur est comptée en acquit de celles à fournir par le propriétaire.

Les prestataires peuvent se faire remplacer, pour leurs personnes et celles des membres de leur famille, par des ouvriers à leurs gages.

Les remplaçants doivent être valides, âgés de 18 ans au moins et de 60 ans au plus et agréés par le surveillant des travaux, sauf appel au maire de la commune.

296. La durée de la journée de prestation est fixée, dans chaque département, par le règlement général du préfet. Elle varie selon la saison dans laquelle se font les travaux. La journée de prestation est indivisible, et pour en être libéré, le prestataire doit la fournir tout entière et sans interruption. En cas d’interruption de la journée par empêchements légitimes ou par le mauvais temps, les contribuables sont tenus de compléter plus tard leurs prestations. La journée de prestation n’est réputée acquittée qu’autant que le prestataire l’a complétement employée ; en conséquence, quand un prestataire ne s’est pas rendu sur l’atelier à l’heure indiquée, ou qu’il n’a fourni qu’une partie des journées par lui dues, soit en manquant aux heures de travail, soit autrement, sa cote ou le restant de sa cote est exigible en argent. Dans ce cas, le maire adresse au receveur municipal le nom du prestataire récalcitrant ou retardataire et invite ce comptable à opérer le recouvrement en argent des journées ou portions de journées restant dues.

297. Police et direction des travaux. La surveillance et la direction des travaux de prestation sur les chemins vicinaux de petite communication appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle ils sont exécutés. Ce fonctionnaire doit, autant que possible, se faire assister d’un agent voyer ou tout au moins d’un piqueur ou d’un cantonnier.

L’état d’indication des travaux à faire et des prestataires convoqués est remis au surveillant qui, à l’heure indiquée, fait l’appel des prestataires requis et s’assure s’ils sont pourvus des outils demandés par l’avis de réquisition ; il leur assigne l’atelier où ils ont à travailler et la nature de leur travail. Les prestataires ou leurs remplaçants agréés par le maire doivent arriver sur les ateliers, porteurs du billet de réquisition. Les absents sont notés avec soin par le surveillant sur la liste que le maire lui a remise, et ils sont requis le lendemain.

298. Le prestataire qui ne se soumet pas aux règles établies pour les travaux ou qui trouble l’ordre, qui n’est pas muni des outils exigés par sa réquisition, qui n’a pas équipé ses bêtes de somme et disposé ses attelages de manière à servir utilement, enfin, qui ne fait pas consciencieusement les travaux qui lui sont confiés, peut être