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CHEMINS VICINAUX, 258-269.

de grande communication ou d’intérêt commun la portion des prestations en nature ou des centimes spéciaux affectés aux chemins de petite communication. Cette offre peut être acceptée par le préfet, si ce magistrat reconnaît que le bon état de ces chemins le permet. L’approbation du préfet, dans ce cas, comme lorsqu’il s’agit de prélèvements sur les ressources ordinaires, est suffisante pour rendre l’offre définitive, la création et l’emploi des ressources dont il s’agit ayant lieu sous la seule approbation de l’autorité préfectorale.

258. C’est par la voie administrative que la commune devrait être contrainte, si elle s’y refusait, à remplir ses engagements, c’est-à-dire par l’inscription d’office à son budget de la somme dont elle serait redevable, et, au besoin, par une imposition d’office. (Arr. du C. 9 juin 1843 ; art. 39 de la loi du 18 juill. 1837.)

259. Lorsque des particuliers ou des associations offrent de concourir, soit par des travaux en nature, soit par des fournitures de matériaux, soit enfin par des subventions en argent, à la construction ou à l’amélioration d’un chemin vicinal, l’acte contenant ces offres doit être adressé directement au préfet. Cet acte doit mentionner les conditions auxquelles ces offres sont faites, et leur quotité, soit en journées de travail, soit en matériaux, soit en argent.

260. Si les offres de concours ont pour objet un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun, il est statué directement par le préfet.

261. Les offres de concours ne deviennent définitives, et avec les conditions qui y sont attachées, que par l’approbation du préfet (Arr. du C. 6 janv. 1849) ; jusque-là elles peuvent être retirées ou modifiées. (Arr. du C. 15 fév. 1851.)

Si après l’acceptation régulière d’offres de concours, les souscripteurs refusent de tenir leurs engagements, les poursuites doivent avoir lieu par la voie administrative, c’est-à-dire par-devant le conseil de préfecture. (Arr. du C. 23 mars 1850.)

art. 3. — centralisation des ressources.

262. Les ressources afférentes aux travaux des chemins de grande communication et d’intérêt commun sont rattachées au budget départemental (L. 10 août 1871, art. 58 et 60), qu’elles proviennent des revenus ordinaires des communes, de centimes spéciaux communaux, d’impositions communales extraordinaires, de prestations converties en argent, de subventions spéciales prévues par l’art. 14 de la loi du 4 mai 1836, enfin de souscriptions volontaires de particuliers ou d’associations de particuliers. Elles sont recouvrées par le trésorier-payeur général du département, d’après des états rendus exécutoires par le préfet. Ces ressources sont imputées au compte des produits éventuels du département et spécialement affectées, sous le titre de contingents pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, aux lignes auxquelles elles ont été destinées par les votes, offres et décisions qui les ont créées ou réglées.

Sect. 4. — Répartition des ressources et formation du budget.
art. 1. — chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun.

263. Chaque année l’agent voyer d’arrondissement fournit à l’agent voyer en chef, pour chaque chemin de grande communication et d’intérêt commun, un projet de budget faisant connaître les dépenses à effectuer dans l’exercice suivant, les travaux auxquels les dépenses seront affectées et les ressources qui pourront y être appliquées.

L’agent voyer en chef remet ensuite au préfet, pour être soumis au conseil général, les propositions pour la fixation du contingent de chaque commune, pour l’allocation de subventions par le département et pour la répartition, sur chaque chemin, de ces subventions et de celles de l’État, tant pour les travaux d’entretien que pour les travaux neufs et de grosses réparations.

Il propose en même temps l’allocation des crédits destinés aux dépenses générales : traitement du personnel, frais d’imprimés, etc.

La commission départementale, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet, répartit les subventions diverses portées au budget départemental et dont le conseil général ne s’est pas réservé la distribution, ainsi que les fonds provenant du rachat des prestations en nature, sur les lignes que ces prestations concernent. (Inst. gén. 6 déc. 1870, art. 122.)

264. Après avoir reçu la notification des crédits alloués au budget départemental, l’agent voyer en chef propose, pour être soumise à l’approbation du préfet, la sous-répartition des crédits de chaque chemin et la composition définitive du budget. (Même instr., art. 123.)

265. Aussitôt après la clôture de l’exercice, l’agent voyer en chef prépare pour chaque chemin le budget supplémentaire de l’année courante. Il y inscrit en ressources le reste en caisse, les sommes restant à recouvrer de l’exercice précédent et les ressources nouvelles créées depuis la rédaction du budget primitif.

Il inscrit en dépense les sommes restant dues à la clôture de l’exercice précédent et celles qui, n’ayant pas été employées, doivent conserver leur affectation spéciale.

Il propose l’emploi des ressources nouvelles et de celles qui, restant libres sur les prévisions du budget du chemin, peuvent recevoir une autre destination.

art. 2. — chemins vicinaux ordinaires.

266. Dans la session du mois de novembre, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer sur l’emploi des ressources applicables aux travaux pour l’année suivante, d’après un budget préparé par l’agent voyer cantonal, de concert avec le maire, et vérifié par l’agent voyer d’arrondissement.

267. Les budgets des chemins vicinaux ordinaires sont soumis à la ratification du préfet.

268. Chaque année, dans la session de mai, le conseil municipal prend une délibération par laquelle il détermine l’emploi des sommes restées libres sur les ressources vicinales de l’exercice précédent. Il reporte, en même temps, au budget additionnel de la commune les crédits disponibles en leur conservant leur affectation spéciale. Ce report est, s’il y a lieu, opéré d’office par le préfet sur la proposition de l’agent voyer en chef.

CHAP. III. — EXÉCUTION DES TRAVAUX.
Sect. 1. — Mode d’exécution des travaux.

269. Dispositions générales. Les travaux des chemins de grande communication et d’intérêt