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CHEMINS VICINAUX, 230-244.

soit en argent, soit en prestation en nature. Ils doivent déclarer leur option à ce sujet au maire de la commune dans le délai de quinze jours, à partir de la notification de la décision. Faute par eux d’avoir opté dans ce délai, ils ne peuvent plus se libérer qu’en argent. Les subventions en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Le montant de ces subventions est recouvré par le receveur municipal et versé dans la caisse communale si la subvention s’applique à un chemin vicinal ordinaire, et dans la caisse du trésorier-payeur général si elle s’applique à un chemin de grande communication ou d intérêt commun.

230. Lorsque les subventionnaires ont déclaré vouloir acquitter leurs subventions en nature, ils sont soumis à toutes les règles relatives aux travaux de prestation dans la commune.

231. Les subventions, qu’elles soient converties en nature ou en argent, sont exclusivement affectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu.

art. 3. — prestations par suite de condamnations judiciaires.

232. Lorsqu’il y a lieu d’employer dans une commune des prestations provenant de la conversion de condamnations pour délits forestiers, le préfet, sur la proposition de l’agent voyer en chef, désigne les chemins sur lesquels ces prestations devront être effectuées.(L. 18 juin 1859 ; D. 21 déc. 1859, art. 3 à 10.)

art. 4. — subventions départementales.

233. Les chemins vicinaux de grande communication, et dans les cas extraordinaires les autres chemins vicinaux, peuvent recevoir des subventions sur les fonds du département. Il est pourvu à ces subventions au moyen des ressources ordinaires du budget départemental et de centimes spéciaux votés par le conseil général et dont le maximum est déterminé annuellement par la loi de finances. (L. 21 mai 1836, art. 8 et 12.)

234. Fixé pendant longtemps à 5 centimes, ce maximum a été porté à 7 par l’art. 17 de la loi du 31 juillet 1867, portant : « En cas d’insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins de grande communication et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1868, à titre d’imposition spéciale, 7 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. » Cette disposition a constamment été reproduite jusqu’à ce jour par les lois de finances.

235. Jusqu’en 1866, les centimes votés par les conseils généraux, en exécution des art. 8 et 12 de la loi du 21 mai 1836, avaient une affectation spéciale. Ils ne pouvaient être employés qu’aux chemins vicinaux. La loi du 18 juillet 1866, art. 6, et celle du 10 août 1871, art. 60, autorisaient les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux, n’ont pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, à en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire.

236. Les conseils généraux peuvent également voter des subventions en faveur des chemins vicinaux sur le produit d’impositions extraordinaires. Les délibérations qu’ils prennent, à cet effet, sont exécutoires par elles-mêmes ou en vertu d’une loi. (L. 10 août 1871, art. 40 et 41.)

Enfin, ils peuvent emprunter à des particuliers ou à des établissements publics et affecter le produit de ces emprunts aux chemins vicinaux des diverses catégories. (Voy. nos 193 à 205 : Caisse des chemins vicinaux.)

237. Les conseils généraux répartissent entre les communes s’il s’agit des chemins vicinaux ordinaires, et entre les différentes lignes s’il s’agit des autres chemins, les subventions accordées sur les fonds du département. (L. 10 août 1871, art. 46, § 7.) La commission départementale, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet, répartit les subventions dont le conseil général ne s’est pas réservé la distribution. (Même loi, art. 81, § 1.)

art. 5. — subventions de l’état.

238. Une loi, en date du 11 juillet 1868, a accordé une subvention de 100 millions pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires, et une de 15 millions pour les chemins d’intérêt commun. Cette subvention, payable d’abord en dix annuités, à partir de 1869, doit être, aux termes de la loi du 25 juillet 1873, acquittée en 15 ans.

239. Ces subventions sont réparties chaque année entre les départements par décret délibéré en Conseil d’État.

240. Celle applicable aux chemins vicinaux ordinaires est distribuée en tenant compte des besoins, des ressources et des sacrifices des communes ayant des chemins compris dans le réseau subventionné, dont la longueur et la composition ont été déterminées par un arrêté ministériel, rendu en exécution de l’art. 1er de la loi du 11 juillet 1868.

Elle est sous-répartie entre les communes d’après les mêmes bases, par le conseil général, sur la proposition du préfet.

241. Une partie de cette subvention, le dixième au plus, peut être réservée par le Gouvernement pour être appliquée directement, sur l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État, aux besoins exceptionnels dans les départements où le produit du centime est inférieur à 20,000 fr.

242. Dans ces derniers départements, les conseils-généraux peuvent appliquer aux chemins de grande communication la moitié des subventions qui leur sont accordées pour les chemins vicinaux ordinaires et d’intérêt commun. La délibération qu’ils prennent à cet effet n’est exécutoire qu’après avoir été approuvée par décret.

243. La subvention destinée aux chemins d’intérêt commun est sous-répartie par le conseil général entre les lignes classées à la date du 11 juillet 1868, de la même manière que celle affectée aux chemins vicinaux ordinaires.

Sect. 6. — Dispositions applicables aux chemins de grande communication et d’intérêt commun.
art. 1. — contingents communaux.

244. Concours des communes intéressées. Les conseils généraux sont compétents, aux termes de l’art. 46, § 7, de la loi du 10 août 1871, pour désigner les communes qui doivent contribuer à la dépense des chemins de grande communication et d’intérêt commun. Les communes intéressées