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CHEMINS VICINAUX, 207-215.

(L. 21 mai 1836, art. 7 ; 18 juill. 1837, et D. 25 mars 1852.)

207. Le recouvrement des souscriptions en argent est fait conformément aux dispositions de l’art. 63 de la loi du 18 juillet 1837.

Si les souscriptions ont été faites en journées de prestation et qu’il y ait lieu d’en poursuivre le recouvrement en argent, elles peuvent être évaluées conformément au tarif adopté pour la prestation dans la commune sur le territoire de laquelle les travaux auraient dû être exécutés. Dans les autres cas, le recouvrement est fait d’après la valeur indiquée sur la liste de souscription.

art. 2. — subventions spéciales pour dégradations extraordinaires.

208. Exploitations imposables, savoir :

1° Les forêts, qu’elles appartiennent à l’État, à des établissements publics, à des communes ou à des particuliers ;

2° Les établissements industriels donnant lieu à des transports considérables de matériaux et de produits. Dans cette catégorie doivent être placés les moulins de commerce (Arr. du C. 9 févr. et 27 avril 1850 ; 18 janv. et 8 mars 1851) ; les fabriques de sucre de betterave, excepté lorsque les betteraves sont récoltées sur les terres appartenant à l’exploitant ou sur les terres qu’il tient à ferme (Arr. du C. 11 janv. 1850) ; les étangs salins (Id. 15 mars 1849) ; les entreprises de travaux publics (Id. 8 mars 1860, 11 mars 1863, 31 août 1863) ;

3° Les mines et carrières.

209. Exploitations non imposables, savoir :

1° Les transports de cendres noires, de chaux et de marnes faits par les cultivateurs qui viennent s’approvisionner au lieu d’extraction ou de fabrication pour l’amendement de leurs terres (Arr. du C. 31 déc. 1869, 6 et 14 avril, 11 et 24 juin 1870, 13 mars 1874) ;

2° Les transports de marchandises ou de voyageurs opérés par des voituriers de profession (Arr. du C. 18 avril 1861, 28 déc. 1869, 6 avril 1870) ;

3° Les transports de grains et de farines, pour l’exploitation des moulins fonctionnant seulement pour les besoins de la localité (Arr. du C. 9 mars 1870, 28 janv. 1872, 9 janv. 1874) ;

4° Les transports pour l’exploitation du commerce de bois à brûler, de charbon de bois, de vins, de fer. (Arr. du C. 11 mars 1863, 26 mai 1869, 11 janv. 1870, 4 août 1873.)

210. Nature des dégradations. — Lorsque les exploitations dénommées au n° 208 dégradent habituellement ou temporairement un chemin vicinal entretenu à l’état de viabilité, il peut être imposé des subventions spéciales aux entrepreneurs ou aux propriétaires, suivant que l’exploitation ou les transports ont eu lieu pour le compte des uns ou des autres. (L. 21 mai, art. 14.)

Pour que ces subventions puissent être demandées, il est nécessaire que les dégradations soient extraordinaires, c’est-à-dire dépassent la limite de celles auxquelles peut donner lieu la fréquentation ordinaire du chemin. (Arr. du C. 15 mai 1848, 12 févr. 1849 et 9 févr. 1850.)

211. Il y a dégradation habituelle lorsqu’il s’agit d’une exploitation de mines, de carrières ou de toute autre entreprise industrielle qui continue toute l’année ou pendant la plus grande partie de l’année par le même chemin. Il y a dégradation temporaire lorsque l’exploitation ne continue pas toute l’année ou la plus grande partie de l’année, mais se fait seulement temporairement. Si, en continuant toute l’année, l’exploitation empruntait successivement plusieurs chemins, il y aurait lieu de la considérer comme temporaire à l’égard de chacun des chemins dont elle se sert.

212. Conditions auxquelles la demande en subvention est subordonnée. Trois conditions sont nécessaires pour que les communes puissent exercer le droit que leur confère l’art. 14 précité ; il faut : 1° que le chemin dégradé soit vicinal ; 2° qu’il soit entretenu à l’état de viabilité ; 3° que la demande soit formée au plus tard dans l’année qui suit celle pendant laquelle les dégradations ont eu lieu. (Arr. du C. 9 fév. 1850, 26 juill. 1851.)

213. Il est procédé à la constatation de l’état de viabilité de la manière suivante : Tous les ans, au commencement du mois de janvier, il est publié et affiché dans chaque commune un tableau des chemins vicinaux ordinaires, d’intérêt commun et de grande communication entretenus à l’état de viabilité. Ce tableau, préparé par l’agent voyer cantonal, est arrêté par le maire pour les chemins vicinaux ordinaires, et par le préfet pour les chemins de grande et de moyenne communication. La publication et l’affichage sont constatés par un certificat du maire contenant les énonciations du tableau. Ce certificat est adressé au sous-préfet dix jours après la publication.

Les propriétaires, industriels ou entrepreneurs qui se servent pour leur exploitation des chemins indiqués au tableau sont admis à présenter leurs réclamations sur l’état de viabilité desdits chemins dans les dix jours qui suivent la publication du tableau. Les chemins qui n’ont donné lieu à aucune observation sont considérés comme étant en bon état de viabilité ; à l’égard de ceux dont la viabilité est contestée, il est procédé à une reconnaissance contradictoire de leur état entre les agents de l’administration et les parties intéressées ou leurs représentants.

214. Cette reconnaissance a lieu dans les dix jours de la réclamation. Elle est faite par l’agent voyer cantonal en présence du maire pour les chemins vicinaux ordinaires, et par l’agent voyer d’arrondissement ou son délégué pour les autres chemins vicinaux ; faute par les intéressés ou leurs représentants de se rendre à la convocation qui leur est adressée, la reconnaissance est faite par l’agent voyer. Le procès-verbal constatant le résultat de cette opération est déposé à la mairie pour les chemins vicinaux ordinaires, et à la préfecture pour les autres chemins vicinaux.

215. Le droit reste ouvert à tout intéressé dont les transports ne commenceraient que dans le courant de l’année, de demander que la constatation de l’état du chemin soit faite à une époque voisine du commencement de son exploitation. Dans ce cas, il doit adresser sa réclamation au maire pour les chemins vicinaux ordinaires, ou au sous-préfet pour les autres chemins vicinaux, au moins vingt jours avant le commencement de ses transports. La reconnaissance de l’état du chemin a lieu comme il a été dit ci-dessus.