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CHEMINS VICINAUX, 196-206.

paiement de 30 annuités de 4 p. 100 des sommes empruntées. (Même loi, art. 9.)

196. Chemins vicinaux ordinaires. — La caisse n’est ouverte aux communes que pour l’achèvement des chemins vicinaux ordinaires compris dans le réseau subventionné, en exécution de l’art. 1er de la loi du 11 juillet 1868. Les communes doivent en outre justifier : 1° qu’elles votent annuellement les 5 centimes spéciaux et trois journées de prestation ; 2° qu’elles emploient exclusivement aux chemins vicinaux ordinaires du réseau subventionné toutes les ressources vicinales disponibles après l’acquittement des contingents qui leur sont demandés pour les chemins de grande et de moyenne communication ; 3° qu’elles sont dans l’impossibilité, au moyen des ressources créées en exécution de l’art. 2 de la loi du 21 mai 1836, de terminer les chemins pour l’achèvement desquels elles désirent emprunter.

Les délibérations portant vote d’emprunts à la caisse des chemins vicinaux, sont soumises aux dispositions mentionnées au n° 192. (Circ. Int. 31 octobre 1872.)

197. Le conseil général peut décider qu’il accordera gratuitement, pendant un temps déterminé, à un certain nombre de communes et même à toutes les communes du département, la somme qui leur est nécessaire pour payer tout ou partie de l’annuité due à la caisse des chemins vicinaux. Il doit alors fixer, pour chaque commune, la limite de son concours ; et d’un autre côté, avoir soin de déterminer les ressources nécessaires pour faire face à cet engagement. Son intervention, dans ce cas, ne diffère en rien d’une subvention pure et simple. (Même Circ.)

198. Le département peut, au contraire, décider qu’il entend avancer à certaines communes dont les finances sont engagées pendant plusieurs années, les sommes nécessaires pour payer tout ou partie de l’annuité, à la condition d’être remboursé intégralement ou en partie aussitôt que la commune aura à sa disposition les ressources suffisantes pour acquitter sa dette. Dans ce cas, le département intervient comme prêteur, et les rapports qui s’établissent entre la commune et lui sont fixés par la délibération du conseil général d’une part, et par celle du conseil municipal de l’autre.

Dans les deux cas, soit que l’intervention soit gratuite, soit qu’elle ait lieu avec condition de remboursement, les communes empruntent directement à la caisse des chemins vicinaux, et font entrer dans la justification de leurs ressources l’engagement du département.

199. Les départements dont les conseils généraux en feraient la demande, peuvent emprunter au lieu et place des communes qui ne pourraient user de la faculté ouverte par l’art. 6 ; les emprunts contractés dans ces conditions ne peuvent, dans aucun cas, être affectés à la subvention que les départements accorderont aux chemins vicinaux ordinaires. (L. 11 juill. 1868, art. 7, § 1.)

200. Les assemblées législatives se sont jusqu’à ce jour montrées disposées à faciliter aux départements les emprunts à la caisse des chemins vicinaux et ont toujours donné un sens très-large à ces mots : au lieu et place des communes. Elles ont déjà approuvé des combinaisons qui, tout en ayant l’apparence d’une substitution aux communes, présentaient en réalité tous les avantages d’un emprunt direct. Elles ont même accordé à des départements qui contractaient des emprunts l’autorisation d’exécuter les travaux du réseau subventionné des chemins vicinaux ordinaires d’après le mode adopté pour les chemins d intérêt commun. (L. 5 mai 1869, Orne ; 25 fév. 1874, Côtes-du-Nord ; 4 août 1874, Finistère.)

201. Le département devient alors le véritable emprunteur et l’opération est autorisée par une loi si elle doit durer plus de 15 ans, ou si elle oblige à dépasser, pour l’amortissement, la limite des centimes extraordinaires laissés chaque année par la loi des finances à la disposition des conseils généraux. Il faut, de plus, que le département, comme pour les emprunts ordinaires, assure les ressources nécessaires à l’amortissement.

202. Chemins de grande communication et d’intérêt commun. Aux termes du § 2 de l’art. 7, les départements dans lesquels le produit du centime est inférieur à 20,000 fr., peuvent emprunter à la caisse des chemins vicinaux les sommes nécessaires pour l’achèvement des chemins vicinaux de grande communication classés antérieurement à la promulgation de la loi, et des chemins vicinaux d’intérêt commun classés à la même époque.

203. Cette disposition n’est pas applicable aux communes, mais celles-ci peuvent indirectement profiter des avantages offerts par l’article précédent. Il leur suffit de s’adresser au conseil général qui, suivant leur situation, peut décider qu’il empruntera, en son nom, les sommes dont elles peuvent avoir besoin.

Dans ce cas, les rapports qui s’établissent entre le département et la commune sont fixés par la délibération du conseil général d’une part, par celle du conseil municipal de l’autre.

204. Il n’est rien changé aux règles ordinaires des emprunts à contracter par les départements ; les dispositions de la loi du 10 août 1871 continuent à recevoir leur application.

Toutefois, la délibération prise par le conseil général n’est exécutoire qu’après avoir été approuvée par décret. (L. 11 juill. 1868, art. 7, § 3.)

205. Une circulaire du ministre de l’intérieur, en date du 31 octobre 1872, règle tout ce qui concerne les contrats, ainsi que le mode de réalisation et de remboursement des emprunts à la caisse des chemins vicinaux.

Sect. 5. — Ressources éventuelles.
art. 1. — souscriptions particulières.

206. Les souscriptions particulières applicables aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires sont acceptées par le conseil municipal, sous l’approbation du préfet donnée sur l’avis de l’agent voyer en chef ; celles consenties en faveur des chemins d’intérêt commun et de grande communication sont acceptées par le préfet, sur la proposition de l’agent voyer en chef.

Avis de l’acceptation est donné aux souscripteurs ; si la souscription est faite par listes collectives, cette acceptation est portée à la connaissance des souscripteurs par une simple publication faite dans la commune suivant la forme ordinaire.