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CHEMINS VICINAUX, 163-173.

163. Ne donnent pas lieu à l’imposition de la prestation en nature : 1° les bêtes de somme, de trait ou de selle, que leur âge, ou toute autre cause, ne permet pas d’assujettir au travail ; 2° celles qui sont destinées à la consommation, à la reproduction, et celles qui ne sont possédées que comme objets de commerce, à moins que, nonobstant leur destination, le possesseur n’en retire un travail ; 3° les chevaux des relais de poste ; 4° les chevaux que les agents du Gouvernement sont tenus, par les règlements émanés de leur administration, de posséder pour l’accomplissement de leur service. (Arr. du C. 25 janv. 1839, 9 juin 1842, 10 janv. 1845, 24 janv. 1845, 22 juin 1848, 29 mars 1854, 13 fév. 1856, 1er déc. 1858, 9 janv. 1861, 7 sept. 1861.)

164. Ne doivent être considérées comme attelées et, par conséquent, donner lieu à l’imposition de la prestation en nature, que les voitures dont le propriétaire possède d’une manière permanente le nombre de chevaux ou d’animaux de trait nécessaire pour qu’elles puissent être employées simultanément. (Arr. du C. 14 déc. 1837, 12 juin 1845, 23 avril 1852.)

165. Rédaction des rôles. Les états-matrices sont, au fur et à mesure de leur confection ou de leur révision, transmis au directeur des contributions directes qui, après les avoir additionnés et récapitulés, procède à la rédaction des rôles et des avertissements, pour toutes les communes qui ont voté des journées de prestation ou qui ont été imposées d’office, et dont la nomenclature lui est donnée par le préfet avec indication du nombre de journées à imposer.

166. Les rôles présentent, pour chaque article : 1° Le nombre des journées dues tant pour la personne du chef de famille ou de l’établissement, que pour chacun des membres ou serviteurs de la famille, et, enfin, pour chacune des personnes attachées à l’établissement ;

2° Le nombre de journées dues pour les charrettes ou les voitures attelées ;

3° Le nombre de journées dues pour les bêtes de somme, de trait ou de selle ;

4° Le montant en argent de la cote, d’après le tarif de conversion arrêté, pour chaque espèce de journées, par le conseil général du département.

Une colonne est ménagée au rôle pour inscrire les déclarations d’option. La date de la délibération du conseil municipal ou de l’arrêté du préfet qui ordonne l’imposition d’office, doit être indiquée en tête du rôle.

167. Les avertissements aux contribuables sont également rédigés par le directeur des contributions directes. Ils doivent indiquer, comme le rôle, la date de la délibération du conseil municipal ou de l’arrêté du préfet, contenir pour chaque cotisation les détails y relatifs portés au rôle, et se terminer par l’invitation aux cotisés de déclarer, dans le mois de la publication du rôle, s’ils entendent se libérer en nature on en argent.

168. Publication des rôles. Les rôles de prestations sont remis au préfet par le directeur des contributions directes, au fur et à mesure de leur rédaction et de manière que la publication puisse en avoir lieu, dans toutes les communes, dans le courant du mois de novembre antérieur à l’année à laquelle le rôle s’applique. Ils sont rendus exécutoires par le préfet et transmis aux receveurs municipaux, par l’intermédiaire des receveurs des finances, avec les avertissements rédigés par le directeur. Les percepteurs municipaux communiquent immédiatement les rôles aux maires qui doivent en faire faire la publication dans les mêmes formes que pour ceux des contributions directes. Aussitôt après cette publication, qui est certifiée par le maire sur le rôle même, les receveurs municipaux font parvenir, sans frais, aux contribuables, les avertissements qui les concernent.

169. Demandes en dégrèvement. Les demandes en dégrèvement de la part des cotisés doivent être présentées avant le 31 mars et en double expédition. Ces demandes sont instruites et jugées comme celles concernant les contributions directes ; en conséquence, elles sont communiquées aux répartiteurs, vérifiées par le contrôleur et par le directeur des contributions directes. Lorsque l’avis du directeur est défavorable au réclamant, il est communiqué à ce dernier pour avoir ses observations ; il est ensuite statué par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État.

170. Le recours au Conseil d’État pouvant, comme en matière de contributions directes, être exercé sans le ministère d’avocat, les pourvois sont transmis au préfet par les parties intéressées pour y être donné cours par ce magistrat. Les pourvois que les communes croient devoir former dans leur intérêt, contre l’arrêté du conseil de préfecture dégrevant un prestataire, peuvent également être présentés sans le ministère d’avocat. Ils sont, à cet effet, formés par les maires, sur la seule délibération du conseil municipal, et sans qu’il soit besoin de l’autorisation du conseil de préfecture. Le maire les transmet au préfet pour y être donné cours.

171. Déclaration d’option. Nous avons vu que les avertissements aux contribuables doivent contenir l’invitation aux cotisés de déclarer, dans un délai d’un mois, s’ils entendent se libérer en argent ou en nature. Les déclarations d’option sont reçues par le maire et inscrites immédiatement à leur date sur un registre spécial ; elles sont constatées soit par la signature du déclarant, soit par une croix apposée par lui en présence de deux témoins, soit par l’annexion au registre du bulletin rempli, daté, signé par le contribuable, et envoyé au maire après avoir été détaché de la feuille d’avertissement. Le registre est clos à l’expiration du mois et transmis immédiatement au receveur municipal, qui annote au rôle lesdites déclarations, en regard des noms des contribuables, dans la colonne à ce destinée.

172. À défaut d’option dans le délai fixé, les cotes deviennent exigibles en argent. Si les contribuables, après avoir d’abord déclaré vouloir acquitter leur cote en nature, ont ensuite négligé ou refusé de se libérer de cette manière, quoiqu’ils en aient été requis, elle devient exigible en argent.

173. Taux de la conversion en argent. Les tarifs de la conversion en argent de la prestation en nature sont arrêtés, pour les journées d’hommes, d’animaux et d’attelages, par le conseil général du département, sur les propositions des conseils d’arrondissement. (L. 21 mai 1836, art. 4.)