Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/456

Cette page n’a pas encore été corrigée
440
CHEMINS VICINAUX, 154-162.

bération, qui ne devient exécutoire, selon la loi, qu’après l’approbation du conseil général, pour ce qui concerne la fixation des contingents dus aux chemins de grande communication et d’intérêt commun, et du préfet pour les ressources destinées aux chemins vicinaux ordinaires. Il est donné au directeur des contributions directes avis de cette approbation, en ce qui concerne le vote des journées de prestation et des centimes. (Règlement, art. 64.)

Sect. 3. — Ressources ordinaires.
art. 1. — allocation sur les revenus ordinaires.

154. Dans le cas où les revenus ordinaires de la commune sont suffisants pour pourvoir, en tout ou partie, aux besoins du service vicinal, le conseil municipal leur affecte la portion de ces revenus que d’autres dépenses plus urgentes ne réclament pas. Dans le cas contraire, il examine comment il peut être suppléé à cette insuffisance, et vote, soit des prestations en nature jusqu’au maximum de trois journées, sans fraction de journée ; soit des centimes spéciaux jusqu’au maximum de cinq ; soit enfin l’une et l’autre de ces ressources concurremment. (L. 21 mai 1836, art. 2.)

art. 2. — vote de la prestation.

155. Les conseils municipaux doivent voter les prestations par journées entières, et s’abstenir de faire porter un nombre différent de journées sur les divers éléments de la taxe. Ils ne peuvent, par exemple, voter légalement une journée de travaux d’hommes, et deux ou trois journées de travaux de bêtes de trait, ou bien au contraire un nombre moins considérable de ces dernières journées que des premières.

art. 3. — assiette de la prestation.

156. Il doit être établi dans chaque commune, par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire et des répartiteurs, un état-matrice des contribuables soumis à la prestation. Cet état est disposé de manière à pouvoir servir pendant trois ans ; il est révisé chaque année, à l’époque de la tournée ordinaire des contrôleurs. L’ordre des tournées des contrôleurs est réglé par le directeur des contributions directes, qui le fait connaître au préfet. Les maires reçoivent, quelque temps à l’avance, avis du jour où ces agents doivent se trouver dans leur commune respective, afin qu’ils puissent, en temps utile, convoquer les autres membres de la commission de répartition, et préparer les éléments du travail.

157. L’état-matrice présente pour chaque article : 1° les nom et prénoms de l’individu sur lequel la cote est assise ; 2° le nombre des membres ou serviteurs de la famille qui donnent lieu à imposition ; 3° le nombre des charrettes ou des voitures attelées, et celui des bêtes de somme, de trait ou de selle, qui sont au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.

158. Individus passibles de la prestation. Est passible de la prestation en nature, en exécution de l’art. 3 de la loi du 21 mai 1836 : Tout habitant de la commune, qu’il soit célibataire ou marié, et quelle que soit sa profession, si, d’ailleurs, il est porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, et âgé de 18 ans au moins, de 60 ans au plus.

S’il est chef de famille ou d’établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon-partiaire, il doit la prestation non-seulement pour sa personne, mais encore pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins, de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune, ainsi que pour chaque bête de somme, de trait ou de selle, et pour chaque charrette ou voiture attelée, au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.

Tout individu, même non porté nominativement au rôle des contributions directes, même âgé de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans, même invalide, même du sexe féminin, même, enfin, n’habitant pas la commune, s’il est chef d’une famille qui habite la commune, ou si, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon-partiaire, il est chef d’une exploitation agricole ou d’un établissement situé dans la commune, doit la prestation non pour sa personne, mais pour tout ce qui, personnes ou choses, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, dépend de l’exploitation ou de l’établissement dont il est propriétaire ou qu’il gère à quelque titre que ce soit.

159. Le propriétaire qui a plusieurs résidences qu’il habite alternativement, est passible de la prestation en nature dans la commune où il a son principal établissement ou qu’il habite le plus longtemps (Arr. du C. 19 mars 1845, 14 juin 1845 et 15 juill. 1855). S’il a, dans chacune de ces résidences, un établissement permanent en domestiques, voitures, bêtes de somme, de selle ou de trait, il doit être imposé au rôle de chaque commune, dans les limites de la loi, pour ce qui lui appartient dans cette commune (Arr. du C. 22 mars 1838, 25 juin 1857, 7 sept. 1861). Si ses domestiques, ses animaux et ses voitures passent avec lui temporairement d’une résidence à une autre, il ne doit être imposé, pour ses moyens d’exploitation, que dans le lieu de son principal établissement. (Arr. du C. 21 juill. 1859, 10 juin 1858, 27 janv. 1859, 28 mai 1862.)

160. Sont considérés comme serviteurs tous ceux qui ont dans la maison des fonctions subordonnées à la volonté du maître, et qui reçoivent des gages ou un salaire annuel et permanent. (Arr. du C. 27 juin 1838, 20 nov. 1858.)

161. Sont considérés comme membres de la famille les enfants qui habitent chez leur père, alors même qu’ils sont portés au rôle des contributions directes. (Arr. du C. 3 juin 1852, 4 nov. 1862.)

162. Ne sont pas considérés comme serviteurs : 1° les ouvriers qui travaillent à la journée ou à la tâche, ou qui ne sont employés que passagèrement pendant le temps de la moisson ou d’un travail temporaire ; 2° les ouvriers, contre-maîtres, chefs d’ateliers et maîtres ouvriers attachés à l’exploitation d’établissements industriels ; 3° les postillons titulaires des relais de poste ; 4° l’individu qui vit à son ménage. Les individus compris dans ces différentes catégories doivent, s’il y a lieu, être imposés à la prestation en nature pour leur propre compte, dans la commune de leur domicile ou du domicile de leur famille. (Arr. du C. 25 janv. 1839, 27 avril 1840, 11 mars 1843, 17 fév. 1848, 18 août 1857, 1er déc. 1858, 7 janv. 1859, 3 mai 1861.)