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CHEMINS VICINAUX, 111-127.

font tous deux une soumission de se rendre acquéreurs, le sol est concédé à chacun d’eux jusqu’au milieu du chemin.

111. Les difficultés qui s’élèvent entre les propriétaires riverains sur l’exercice du droit de préemption établi en leur faveur par l’art. 19 de la loi du 21 mai 1836, sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

112. Dans le cas où les propriétaires riverains refusent d’acquérir les terrains ou s’abstiennent de répondre dans le délai fixé, la commune rentre dans le droit d’aliéner ces terrains dans la forme ordinaire.

113. Le prix des terrains aliénés dans les conditions qui précèdent, doit être versé à la caisse municipale à titre de recette accidentelle.

§ 2. — Échange.

114. Il peut être procédé, par voie d’échange, avec ou sans soulte, à l’acquisition des terrains nécessaires pour l’élargissement, l’ouverture ou le redressement d’un chemin vicinal.

115. Les échanges ont lieu dans les formes déterminées par l’art. 10 de la loi du 28 juillet 1824.

116. À cet effet, il est produit un plan parcellaire avec un état estimatif indiquant, pour chaque propriétaire, les portions de terrains à échanger et, le cas échéant, la soulte à payer.

117. Les terrains communaux dépendant d’un chemin vicinal ne peuvent faire l’objet d’un échange qu’après avoir été préalablement distraits, dans les formes légales, du sol de ce chemin.

L’échange ne peut avoir lieu avec un tiers qu’autant que le propriétaire riverain n’a pas déclaré, dans les délais prescrits, vouloir bénéficier des dispositions de l’art. 19 de la loi du 21 mai 1836.

118. S’il y a soulte en faveur de la commune, le montant en est versé dans la caisse municipale à titre de ressource extraordinaire.

art. 5. — contestations et leur jugement.

119. Ces contestations doivent, aux termes de l’art. 20 (§ 2) de la loi du 21 mai, et attendu leur caractère d’urgence dans le plus grand nombre des cas, être jugées par les tribunaux comme affaires sommaires et urgentes (C. de Pr. civ., art. 405 à 413). Rappelons ici que, excepté en ce qui concerne les actions possessoires, les communes doivent être autorisées par le conseil de préfecture à ester en justice (L. 18 juill. 1837, art. 49 et 52) ; que, à défaut par la commune d’agir, lorsque son intérêt paraît le lui commander, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer à ses frais et risques, avec l’autorisation du conseil de préfecture, les actions de la commune. (Art. 49 de la loi précitée ;O. 29 juill. 1847.)

Sect. 3. — Indemnités pour extraction de matériaux et pour occupation temporaire de terrains.
art. 1. — désignation des terrains.

120. Les travaux des chemins vicinaux nécessitent souvent l’occupation temporaire de terrains voisins de ces travaux, soit pour y déposer la terre provenant des déblais, soit pour y prendre les terres nécessaires aux remblais. Souvent aussi, on a besoin de fouiller des terrains pour y prendre les matériaux à employer aux travaux d’art ou à ceux de simple empierrement.

121. Les projets rédigés pour la construction, la réparation ou l’entretien des chemins vicinaux indiquent les carrières et les propriétés dont l’occupation temporaire est nécessaire, soit pour le dépôt de terres et matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution des travaux.

122. Dans le cas où, pendant le cours des travaux, il devient nécessaire d’occuper des terrains autres que ceux indiqués au devis, la désignation en est faite par le préfet, sur la proposition du maire et des agents voyers pour les chemins vicinaux ordinaires ; sur celle des agents voyers pour les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun.

123. Lorsqu’il ne peut être satisfait aux besoins du service, ni par l’occupation de terrains communaux, ni par l’extraction des matériaux dans le lit des rivières et ruisseaux, il est indispensable de recourir à l’occupation de propriétés privées. (L. 21 mai, art. 17.)

124. Terrains exempts. Sont exempts de la servitude d’occupation les terrains clos. Pour donner droit à l’exemption, les terrains doivent être effectivement clos de toutes parts. Quant à la nature de la clôture, elle est déterminée par les usages du pays (Cass. 1er juill. 1840). Ils doivent, en outre, être attenants à une habitation (Arr. du C. 5 juin 1846). Si, bien que clos, ils étaient séparés de l’habitation, ils ne pourraient être considérés comme exempts (Arr. du C. 22 mars 1851). Ainsi l’extraction peut avoir lieu dans tous les terrains même clos, autres que les cours, jardins, vergers, parcs et autres propriétés de même nature attenant à une habitation et compris dans la même clôture que cette habitation. Il en est de même de l’occupation temporaire.

125. La circonstance que les terrains sont ensemencés ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient désignés par le préfet, pour être occupés ou fouillés. Seulement, il en est tenu compte dans l’évaluation de l’indemnité due au propriétaire. (Cass. 1er oct. 1841.)

126. Les réclamations auxquelles peut donner lieu la désignation des terrains sont appréciées souverainement par le ministre de l’intérieur (Arr. du C. 29 nov. 1848), à moins que le propriétaire ne prétende que son terrain doit bénéficier des exceptions mentionnées sous le n° 126 ; dans ce cas, il peut présenter sa réclamation par la voie contentieuse devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’État. (Arr. du C. 28 nov. 1873.)

art. 2. — occupation des terrains.

127. Si le terrain à occuper ou à fouiller est une propriété privée, le maire doit d’abord s’efforcer d’obtenir du propriétaire son consentement à l’occupation sans indemnité ; s’il ne peut y réussir, il lui propose une indemnité fixe. En cas d’acceptation, l’acte qui intervient est soumis à l’approbation du conseil municipal, lorsqu’il s’agit de chemins vicinaux ordinaires, et la délibération de cette assemblée est homologuée par le préfet. Si l’occupation a lieu à l’occasion de travaux sur des chemins de grande communication et d’intérêt commun, la convention survenue entre le maire et les propriétaires doit être approuvée par le préfet, sur le rapport de l’agent voyer en chef et du sous-préfet.