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CHEMINS VICINAUX, 90-99.

La déclaration d’utilité publique doit émaner, suivant les cas, soit du conseil général, soit de la commission départementale, soit du chef du pouvoir exécutif.

§ 4. — Règlement des indemnités.

90. Si l’on n’a pu se mettre respectivement d’accord sur le chiffre de l’indemnité, le tribunal choisit, sur la liste annuelle, formée pour l’arrondissement, par le conseil général du département, un jury spécial composé de quatre membres et de trois jurés supplémentaires (L. 21 mai 1836, art. 16). Par analogie avec les dispositions de l’art. 35 de la loi du 3 mai 1841, relative au jury d’expropriation ordinaire pour les grands travaux d’utilité publique, on peut croire que la présence de quatre jurés ou suppléants est indispensable pour que la délibération du jury spécial soit valable.

91. Lorsqu’il y a lieu de se pourvoir contre la décision du jury, dans les cas et les formes prévus par l’art. 42 de la loi du 3 mai 1841, c’est le préfet qui agit, si l’expropriation a été opérée en vue d’un chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun ; le maire le remplace s’il s’agit d’un chemin de petite communication, sauf dans le cas exceptionnel prévu par l’art. 15 de la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale. (Cass. 7 juillet 1852.)

art. 3. — chemins situés dans la zone frontière et dans les zones de servitudes des places de guerre et des postes militaires. (Voy. Servitudes défensives militaires et Travaux mixtes.
art. 4. — enregistrement, transcription, purge des hypothèques.

92. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l’entretien et la réparation des chemins vicinaux, doivent être enregistrés moyennant le droit fixe de un franc cinquante centimes. (Art. 20 de la loi du 21 mai 1836, modifié par l’art. 4 de la loi du 28 février 1872.) Lorsque des acquisitions de parcelles de terrains appartenant à divers propriétaires sont comprises dans un même acte, il n’est dû qu’un seul droit, quel que soit le nombre de ces parcelles. (Décis. min. Fin. 26 août 1846.)

93. Toutefois, dans le cas où les travaux ont été déclarés d’utilité publique, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 3 mai 1841, doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement. (Loi 3 mai 1841, art. 58.)

94. Les actes ou décisions qui transfèrent aux communes la propriété des terrains nécessaires à l’ouverture, au redressement ou à l’élargissement des chemins vicinaux, doivent être soumis à la transcription (Loi 23 mars 1855), et il y a lieu de purger les hypothèques qui peuvent grever ces terrains.

95. Les formalités à remplir diffèrent suivant que l’acquisition a été ou n’a pas été précédée d’une déclaration d’utilité publique. Dans le premier cas, les dispositions des art. 15 à 19 de la loi du 3 mai 1841 sont applicables ; dans le deuxième, il est procédé conformément aux art. 2181 à 2192 du Code civil quand la purge a pour objet des hypothèques inscrites, et suivant les art. 2181, 2193 à 2195 lorsqu’il s’agit d’hypothèques non inscrites.

96. Toutefois, lorsque la valeur des terrains n’excède pas 500 fr., le maire, autorisé par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet, peut se dispenser, en matière d’ouverture et de redressement : 1° de la purge des hypothèques et de la transcription, s’il y a eu déclaration d’utilité publique (Ord. 8 avril 1842) ; 2° et de la purge des hypothèques seulement, s’il n’y a pas eu déclaration d’utilité publique (Déc. 14 juill. 1866). En matière d’élargissement : 1° de la purge des hypothèques et de la transcription, s’il s’agit de terrains bâtis et clos de murs dont l’acquisition a été précédée d’une déclaration d’utilité publique (L. 8 juin 1864) ; 2° et de la purge des hypothèques seulement, lorsque les terrains ne sont pas bâtis ni clos de murs.

97. Lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions mentionnées au n° 94, il convient de remarquer que les décisions des commissions départementales ou des conseils généraux suffisant pour opérer, au profit des communes, la dépossession des terrains nécessaires à l’élargissement des chemins vicinaux, tiennent lieu du jugement d’expropriation ; par conséquent, ce sont ces décisions et non les actes intervenus entre les parties ou les sentences des juges de paix, qui doivent être présentées au bureau des hypothèques pour la transcription. Dans le but de faciliter les opérations des conservateurs des hypothèques, il convient de prendre une décision spéciale pour chaque chemin et d’y relater la contenance de chaque parcelle de terrain à incorporer à la voie publique, les tenants et aboutissants de ces parcelles, et enfin les noms, prénoms et qualités des propriétaires dépossédés.

Sect. 2. — Du déclassement et de ses conséquences.
art. 1. — chemins vicinaux ordinaires.

98. Lorsqu’un chemin compris au tableau des classements d’une commune paraît n’être plus utile aux communications, ou, du moins, n’être plus d’un intérêt assez général pour que son entretien reste à la charge de la commune, le déclassement peut en être demandé par le conseil municipal ou par tout autre intéressé. Si le préfet croit devoir donner suite à cette demande, il la renvoie au maire pour être déposée, pendant quinze jours, à la mairie. Avis de ce dépôt est donné aux habitants par voie de publications et affiches. Si les communes voisines étaient intéressées à ce que le chemin fut conservé à la circulation, copie de la demande de déclassement serait adressée aux maires de ces communes, et dépôt serait fait aux mairies dans les mêmes conditions.

99. À l’expiration du délai de quinzaine, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés sont appelés à délibérer sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de rayer ce chemin du tableau des chemins vicinaux. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, doit exprimer, dans sa délibération, s’il est d’avis que le chemin soit conservé à la circulation comme chemin rural, ou