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CHEMINS VICINAUX, 76-89.

tard à des répétitions qui pourraient lui causer de graves embarras.

76. Si l’abandon gratuit ne peut être obtenu, le maire de la commune doit débattre avec les propriétaires intéressés les conditions de l’acquisition. Ces conditions sont soumises, comme en matière de simple élargissement, à la délibération du conseil municipal, et si elles paraissent au préfet de nature à être acceptées, l’acquisition est autorisée par ce magistrat en conseil de préfecture. L’acte est ensuite passé par le maire dans la forme des actes administratifs et présenté au visa pour timbre et à l’enregistrement. (L. 3 mai 1841, art. 58.)

77. L’expropriation, dans le cas où la cession n’a pu être effectuée à l’amiable, s’opère conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, art. 3, sauf les modifications spécifiées par l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836.

78. Il doit d’abord être procédé à une enquête dans la commune ou les communes sur le territoire desquelles le chemin doit être ouvert ou redressé. Si les travaux à faire sont circonscrits dans le territoire d’une seule commune, ils doivent, aux termes de l’art. 1er de l’ordonnance du 23 août 1835, être considérés comme faits dans l’intérêt exclusif de la commune, et l’enquête doit alors avoir lieu dans les formes prescrites par les art. 2 à 5 de cette ordonnance. Si, au contraire, les travaux doivent s’étendre sur le territoire de plusieurs communes, ou si la dépense doit être à la charge de plusieurs communes, il y a lieu d’ouvrir l’enquête dans les formes prescrites par les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 18 février 1834.

79. L’enquête n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de l’expropriation de terrains pour l’ouverture ou le redressement de chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun, le conseil général n’ayant pu classer un chemin de cette catégorie sans que les conseils municipaux des communes intéressées aient été appelés à en délibérer et le but de l’enquête étant ainsi atteint. (Cass. 14 déc. et 22 janv. 1845.)

80. L’enquête ne pouvant s’ouvrir que sur un projet ou avant-projet des travaux, il peut être nécessaire que, pour la préparation de ce projet, les agents voyers pénètrent dans les propriétés particulières atteintes par le tracé. L’autorisation ne peut leur être refusée par les propriétaires qui, d’ailleurs, ne sauraient apporter un obstacle matériel à leurs opérations sans commettre un délit. (Cass. 14 mars 1825 ; Arr. du C. 19 oct. 1825.)

81. L’enquête terminée, les travaux sont déclarés d’utilité publique. Cette déclaration résulte de la décision que prend la commission départementale ou le conseil général, suivant le cas (Voy. nos 68 et 69), pour ordonner l’ouverture ou le redressement du chemin vicinal, elle tient La place et produit les effets de la loi ou de l’ordonnance exigée en matière de grands travaux publics. (Cass. 27 mars 1839.)

82. La déclaration d’utilité publique, ayant été donnée sur l’ensemble du projet, il devient ensuite nécessaire de désigner les terrains dont l’expropriation est nécessaire pour l’exécution de ce projet. Dans ce but, il est procédé par les agents voyers à la rédaction des plans parcellaires de ces terrains. Ces plans sont divisés en autant de parties distinctes qu’il y a de communes traversées par le chemin projeté. Ils doivent contenir au moins la désignation de la parcelle à exproprier, les noms du propriétaire, la mention de la section cadastrale à laquelle appartient la parcelle, ainsi que le numéro du cadastre. (Cass. 14 déc. 1842 et 27 mars 1843.)

83. Le plan parcellaire doit être déposé à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance ; il doit y rester déposé pendant huit jours. Si le chemin est situé sur le territoire de plusieurs communes, le dépôt du plan doit avoir lieu, par extrait, à la mairie de chacune de ces communes, à peine de nullité (Cass. 2 févr. 1836). Le fait de ce dépôt est justifié par un certificat du maire.

84. Un avertissement de prendre communication du plan doit ensuite être donné aux intéressés par voie de publications et d’affiches, et cette formalité est constatée par un certificat du maire. Le maire mentionne, en outre, dans un procès-verbal ouvert à cet effet et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement. Il y annexe celles qui lui ont été adressées par écrit.

Le conseil municipal doit être appelé à donner son avis sur les déclarations et réclamations consignées au procès-verbal. Cet avis, qui forme un acte essentiel de la procédure, doit être donné à peine de nullité et sur le vu du procès-verbal. (Cass 14 déc. 1842, 4 avril 1843 et 30 avril 1845.)

85. Sur le vu des diverses pièces ci-dessus, le préfet prend, conformément à l’art. 1er de la loi du 3 mai 1841, en conseil de préfecture (Cass. 22 mai 1843), un arrêté motivé déterminant les propriétés qui doivent être cédées et indiquant l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession. Cet arrêté n’est pas moins nécessaire que la décision qui a déclaré l’utilité publique. (Cass. 30 avril 1845.) Il est soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur, quand le conseil municipal demande une modification au tracé. (Avis du C. 12 déc. 1868.)

86. Le tribunal chargé de prononcer l’expropriation ne saurait d’ailleurs, sans excès de pouvoir, comprendre dans son jugement des terrains autres que ceux désignés dans l’arrêté. (Cass. 7 juill. 1846.)

87. L’arrêté que prend le préfet pour désigner les propriétés qui doivent être cédées, termine la série des formalités administratives à accomplir, en exécution des titres I et II de la loi du 3 mai 1841. Viennent ensuite les formalités judiciaires indiquées au titre III et dont l’exposé se trouve au mot Expropriation.

88. Les propriétaires peuvent consentir à l’occupation, sauf règlement ultérieur de l’indemnité par le jury, conformément au § 5 de l’art. 14 de la loi du 3 mai 1841.

89. Les terrains nécessaires pour l’établissement des ouvrages d’art destinés à recevoir ou à écouler les eaux ou de tous autres ouvrages accessoires, peuvent être acquis conformément à l’art. 16 de la loi du 21 mai 1836.