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CHEMINS VICINAUX, 63-75.

avait admis que chaque commune étant propriétaire du sol des chemins dans la partie établie sur son territoire, chacune d’elles était tenue de payer les indemnités afférentes aux parcelles de terrain dont elle devenait propriétaire. Toutefois l’instruction ministérielle ne considérait pas cette obligation comme illimitée. Ainsi, seules les communes qui avaient des ressources ordinaires suffisantes étaient tenues de payer toutes les indemnités de terrains, quel qu’en fût le montant. Quant aux autres, il n’était permis de leur demander, à titre obligatoire, que trois journées de prestation et 5 centimes spéciaux, dont les deux tiers seulement pouvaient être prélevés pour les chemins vicinaux de grande communication. Si donc une commune avait voté, pour le service vicinal, le maximum des ressources que la loi permet de lui demander, on ne pouvait la frapper d’office d’une imposition destinée au paiement des terrains.

63. Un arrêt du Conseil d’État, en date du 8 mai 1861, a condamné cette doctrine en décidant que la dépense relative aux acquisitions de terrains pouvait,comme les travaux, être mise à la charge de l’ensemble des communes intéressées et être acquittée au moyen des prélèvements autorisés par l’art. 8 de la loi du 21 mai 1836.

64. Les fonds départementaux affectés à une ligne peuvent également être appliqués au paiement des terrains dans le cas d’impossibilité de la part des communes.

§ 4. — Classement comme chemin vicinal d’une portion de route nationale déclassée.

65. Il est cependant un cas où le Gouvernement se trouve substitué au conseil général et à la commission départementale pour le classement de certains chemins vicinaux ; c’est celui où, soit une route, soit une portion de route nationale est supprimée, et où une ou plusieurs communes ont intérêt à ce que cette voie publique demeure livrée à la circulation. Dans ce cas, le classement est, aux termes de la loi du 24 mai 1842, prononcé par un décret rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur et après avis du ministre des travaux publics. Ce décret est, en outre, précédé de l’avis du conseil municipal et de celui de la commission départementale lorsque l’ancienne route doit être classée parmi les chemins vicinaux ordinaires, et de l’avis des conseils municipaux des communes intéressées, ainsi que des conseils d’arrondissement, lorsqu’elle doit être classée au nombre des chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun.

art. 2. — ouverture de nouveaux chemins et redressement des anciens.

66. L’art. 16 de la loi du 21 mai 1836, relatif à ces deux opérations, leur applique les mêmes règles ; le redressement n’est, en effet, qu’une ouverture de chemin dans un parcours moins étendu.

§ 1. — Formalités préalables et déclaration d’utilité publique.

67. Chemins vicinaux ordinaires. — Lorsque le classement a pour but d’imprimer le caractère de chemin vicinal à un chemin privé ou à un chemin à ouvrir, il est dressé un plan auquel sont joints un nivellement et un rapport. Ces pièces sont déposées à la mairie et il est procédé à une enquête, conformément à l’ordonnance du 23 août 1835. Le conseil municipal est appelé à délibérer tant sur l’utilité du projet que sur les réclamations consignées au procès-verbal d’enquête. Les pièces sont ensuite transmises au préfet par le sous-préfet, qui y joint son avis ainsi que celui de l’agent voyer d’arrondissement.

68. Sur le vu des délibérations et avis ci-dessus et sur l’avis de l’agent voyer en chef, une décision rendue par la commission départementale, conformément à l’art. 86 de la loi du 10 août 1871, après avoir classé les parties du chemin qui ne l’auraient pas été antérieurement, déclare l’utilité publique et autorise l’ouverture ou le redressement du chemin. Toutefois, lorsqu’il s’agit de terrains bâtis ou clos de murs, l’utilité publique ne peut être déclarée que par un décret, conformément à la loi du 8 juin 1864.

69. Chemins de grande communication et d’intérêt commun. — Lorsqu’il y a lieu d’ouvrir ou de redresser un chemin de grande communication ou d’intérêt commun et que le conseil général a fixé sa largeur et sa direction, il est procédé conformément aux nos 67 et 68 ci-dessus, sous la réserve que l’enquête à lieu conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 18 février 1834, et que la décision prévue à l’art. 16 est rendue par le conseil général. Un décret est également nécessaire lorsqu’il s’agit de terrains bâtis et clos de murs.

§ 2. — Opposition au classement. Voies de recours.

70. Les règles en ces matières sont les mêmes que celles qui ont été indiquées sous les nos 53 à 56.

71. Aux termes d’un avis du Conseil d’État, en date du 29 juillet 1870, le classement comme chemin vicinal ordinaire d’un chemin privé ou à ouvrir, ne peut être prononcé légalement malgré l’avis contraire du conseil municipal.

72. Toutefois, lorsqu’une commune ayant intérêt à ouvrir un chemin sur une commune voisine, s’engage à supporter tous les frais de construction et ceux d’entretien, la commission départementale peut prononcer le classement de ce chemin comme chemin vicinal de la seconde et en ordonner l’ouverture après avoir pris l’avis et malgré l’opposition du conseil municipal de cette dernière commune. (Arr. du C. 5 déc. 1873.)

73. Il en est de même en ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. Le conseil général peut, lorsqu’il s’agit soit d’un chemin existant, soit d’un chemin privé, soit d’un chemin à ouvrir, classer ce chemin comme chemin de grande communication ou d’intérêt commun, malgré l’opposition des conseils municipaux et d arrondissement.

§ 3. — Occupation des terrains.

74. Les terrains nécessaires pour l’ouverture et le redressement d’un chemin vicinal peuvent être abandonnés gratuitement par les propriétaires, ou cédés à l’amiable, ou enfin être obtenus par la voie de l’expropriation.

75. La proposition de céder gratuitement les terrains est une des offres prévues par le § 3 de l’art. 7 de la loi du 21 mai et dont l’acceptation rentre dans les attributions du préfet. L’administration doit exiger que cette proposition soit consignée par écrit, pour n’être pas exposée plus