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CHEMINS VICINAUX, 48-62.

48. Compétence. — L’article 7 de la loi du 21 mai 1836 a donné le droit aux conseils généraux de classer les chemins de grande communication sur l’avis : 1° des conseils municipaux ; 2° des conseils d’arrondissement ; mais ce droit ne pouvait s’exercer que sur la proposition du préfet.

Les lois des 18 juillet 1866, art. 1er, 7°, et 10 août 1871, art. 46, ont fait disparaître cette restriction. Aujourd’hui l’intervention du préfet n’est plus nécessaire.

49. Conditions de classement. — Elles sont les mêmes que pour les chemins vicinaux ordinaires. (Voy. nos 6 et 7.)

50. Instruction préalable au classement. Lorsque le conseil général a pris en considération une proposition de classement, ou lorsque le préfet croit devoir donner suite à une demande ayant cet objet, l’agent-voyer en chef étudie un projet de restauration, de rectification ou d’ouverture du chemin, selon le cas. Ce projet indique, aussi exactement que possible, la dépense probable de l’ensemble des travaux.

51. Il est communiqué aux conseils municipaux des communes intéressées qui émettent leur avis : 1° sur le classement, au point de vue de son utilité ; 2° sur la direction qu’il convient d’adopter ; 3° sur le concours des communes, c’est-à-dire sur la désignation de celles qui doivent être déclarées intéressées et appelées à ce titre à concourir à la dépense.

Les avis des conseils municipaux sont ensuite soumis aux conseils d’arrondissement, qui examinent le projet au même point de vue.

52. Ces diverses délibérations, avec les documents qui leur ont servi de base, sont placées sous les yeux du conseil général.

L’avis des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement est une formalité indispensable, la nullité des décisions prises par les conseils généraux en l’absence de ces avis ayant été reconnue par la jurisprudence du Conseil d’État.

53. Opposition au classement. — Conséquences du classement. Les développements présentés sous les nos 12 à 17 sont applicables aux chemins de grande communication.

54. Voies de recours. — Les délibérations des conseils généraux en matière de classement sont souveraines. Elles sont exécutoires si dans le délai de 20 jours, à partir de la clôture de la session pendant laquelle elles ont été prononcées, le préfet n’en a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique.

Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si dans le délai de deux mois, à partir de la notification, l’annulation n’a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. (L. 10 août 1871, art. 47.)

55. Plusieurs décisions du Conseil d’État (Arr. 14 fév. 1873 et 22 nov. 1873) ont reconnu que toute partie intéressée peut, en vertu de la loi des 7 et 14 octobre 1790, déférer au Conseil d’État, pour excès de pouvoir, les décisions prises par le conseil général en matière de classement, dans les trois mois qui suivent leur notification ou publication.

56. Si quelques communes seulement n’avaient pas été consultées, la délibération du conseil général ne pourrait être annulée qu’en ce qui les concerne. La validité de cette délibération ne peut être attaquée que par les communes intéressées et non par les particuliers, même intéressés. (Arr. du C. 29 juin 1844.)

57. L’administration supérieure a, d’ailleurs, le droit d’intervenir pour empêcher qu’une délibération irrégulièrement prise reçoive son exécution. Ainsi, si des communes venaient à signaler au ministre l’omission, à leur égard, des formalités prescrites par la loi, le ministre, pour prévenir les lenteurs d’un pourvoi devant le Conseil d’État, inviterait le préfet à suspendre l’exécution de la délibération et à faire compléter l’instruction dans la plus prochaine session du conseil général. La régularité de cette marche a été admise par le Conseil d’État. (Arr. du C. 26 juill. 1844 et 18 avril 1845.)

58. Direction. — L’art. 7 (§ 2) de la loi du 21 mai, ainsi que l’art. 44 de la loi du 10 août 1871, attribuent au conseil général la fixation de la direction des chemins vicinaux de grande communication, et cette assemblée ne peut procéder à cette fixation, qui est d’une si grande importance pour les localités intéressées, que sur l’avis des conseils municipaux et des conseils d’arrondissement. Ce n’est d’ailleurs que sur les généralités du projet que le conseil est appelé à se prononcer, les détails pouvant être et étant en réalité souvent modifiés par les études définitives sur le terrain. (Cass. 28 fév. 1849, 16 août 1852 et 30 mai 1853.)

59. De la largeur et de l’élargissement. — Le préfet tenait, du § 3 de l’art. 7 de la loi du 21 mai 1836, le droit de fixer la largeur des chemins vicinaux de grande communication ; l’art. 44 de la loi du 10 août 1871 lui a enlevé ce droit pour le transférer au conseil général.

60. Par voie de conséquence, c’est au conseil général qu’il appartient d’homologuer les plans d’alignement concernant ces chemins, et de prescrire l’élargissement de ces derniers, soit au moment de leur classement, soit à une époque ultérieure.

61. La décision du conseil général doit être précédée des formalités indiquées aux nos 24 à 26, elle a les mêmes effets, en ce qui concerne les chemins de grande communication, que la décision de la commission départementale en matière de chemins vicinaux ordinaires ( 25) ; enfin, si l’élargissement atteint des propriétés bâties, l’occupation ne peut avoir lieu qu’après le consentement amiable des propriétaires ou par voie d’expropriation pour cause d utilité publique en vertu d’un décret du chef du pouvoir exécutif. (L. 8 juin 1864, art. 2.)

62. Règlement des indemnités. — Les règles relatives aux chemins vicinaux ordinaires (nos 35 à 42) sont applicables aux chemins de grande communication.

Lorsque l’abandon gratuit des terrains ne peut être obtenu, l’instruction ministérielle du 21 mai