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CHEMINS VICINAUX, 3-11.

CHAP. I. — ASSIETTE DES CHEMINS.
Sect. 1. — Du classement.
art. 1. — objet et avantage du classement.

3. Les principaux avantages résultant du classement d’un chemin comme vicinal, sont les suivants : 1° le chemin est imprescriptible (L. 21 mai 1836, art. 10), c’est-à-dire que les riverains qui auraient usurpé sur le sol de ce chemin ne sont pas admis à couvrir leur anticipation de l’exception tirée de la prescription ; 2° sa réparation et son entretien sont une obligation de la commune qui peut être contrainte à la remplir (L. 21 mai 1836, art. 1, 5 et 6) ; 3° la répression des usurpations commises sur ce chemin appartient au conseil de préfecture (L. 9 vent. an XIII, art. 8) dont la décision, rendue sans frais, n’empêche cependant pas la poursuite devant les tribunaux de simple police, pour l’application des peines portées par la loi.

4. Le classement peut avoir pour objet de faire entrer dans la vicinalité, soit un chemin public existant, soit un chemin privé ou un chemin à ouvrir. Les formalités à remplir ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Elles diffèrent également suivant la catégorie dans laquelle le chemin doit être rangé après son classement. Nous allons examiner successivement les différents cas qui peuvent se présenter.

art. 2. — reconnaissance ou déclaration de vicinalité.
§ 1. — Chemins vicinaux ordinaires.

5. Compétence. Lorsqu’il s’agit de faire entrer dans la vicinalité un chemin public existant, la décision portant classement prend le nom de reconnaissance ou de déclaration de vicinalité. Elle est prononcée, quand le chemin doit être rangé dans la catégorie des chemins vicinaux ordinaires, par la commission départementale (L. 10 août 1871, art. 86), et attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’elle détermine. (L. 21 mai 1830, art. 15.)

6. Conditions du classement. En principe, pour qu’une voie de communication puisse être déclarée chemin vicinal, en exécution de l’art. 15 de la loi du 21 mai 1836, le fait de son existence antérieure à l’état de chemin et de chemin public est une condition indispensable. Le fait de l’existence à l’état de chemin est facile à constater ; mais il n’en est pas de même de celui de la publicité. Nous dirons plus loin comment et par quelle autorité cette publicité est déclarée.

7. D’après l’instruction du 24 juin 1836, les rues des bourgs et villages ne devaient pas être comprises dans les décisions portant déclaration de vicinalité.

Il en résultait que le droit des préfets de donner alignement s’arrêtait à la première maison formant l’entrée d’une rue et que les ressources applicables aux chemins vicinaux ne pouvaient être employées pour l’entretien des rues. Cet inconvénient était grave, surtout pour les chemins vicinaux de grande communication qui, plus fréquentés, ont particulièrement besoin de recevoir un bon alignement dans toute leur étendue. Le Conseil d’État, saisi de la question de savoir si la loi de 1836 n’avait pas virtuellement modifié, sous ce rapport, la législation antérieure, exprima l’avis, qui fut adopté par le ministre de l’intérieur (Circ. 19 août 1837), que les rues formant le prolongement des chemins vicinaux de grande communication, dans la traverse des communes, devaient être considérées comme faisant partie desdits chemins et être soumises aux règles qui leur sont applicables.

Mais cette assemblée ayant émis, le 27 février 1855, un avis contraire pour les rues formant la continuation des chemins d’intérêt commun et des chemins vicinaux ordinaires, le Gouvernement, frappé de la nécessité d’appliquer les règles de la voirie vicinale à toutes les rues faisant suite aux chemins vicinaux, fit décider, par une loi du 8 juin 1864, que : toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d’un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements.

8. Instruction préalable au classement. Lorsque les besoins de la circulation exigent qu’un chemin public existant soit déclaré vicinal, la demande peut en être faite, soit par le maire de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, soit par les maires des communes limitrophes aux communications desquelles ce chemin paraîtrait nécessaire, soit enfin par tout propriétaire qui a intérêt à la déclaration de vicinalité. Cette demande est adressée au préfet.

9. Sur le vu de cette demande, un agent voyer est chargé de reconnaître, conjointement avec le maire de la commune, le chemin dont le classement est demandé. Il est dressé de cette reconnaissance un procès-verbal contenant tous les renseignements nécessaires pour faire apprécier le degré d’utilité du chemin et indiquant les charges actuelles de la commune en ce qui touche le service vicinal, ainsi que celles qui résulteraient du nouveau classement. Il y est joint un plan d’ensemble. Le procès-verbal de cette opération est déposé à la mairie pendant quinze jours et avis de ce dépôt est donné aux habitants par voie de publication et affiches, pour qu’ils puissent présenter leurs réclamations ou observations.

10. À l’expiration du délai de dépôt, le maire, après s’y être fait autoriser, réunit le conseil municipal et l’appelle à délibérer sur la proposition de classement. Le conseil délibère tant sur le projet de classement que sur la largeur à donner au chemin et sur les réclamations mises sous ses yeux. Au cas où la propriété du sol du chemin serait revendiquée par des tiers, il fournit ses observations et donne son avis. II fait connaître en outre les ressources sur lesquelles l’indemnité serait payée si les prétentions des tiers étaient reconnues fondées.

Sur le vu de cette délibération et des diverses pièces à l’appui, il est statué par la commission départementale tant sur le classement que sur la largeur à donner au chemin, tous droits des tiers réservés.

11. Quand il s’agit de faire passer de la voirie rurale dans la voirie vicinale un chemin public appartenant à la commune, la commission départementale a le droit de déclarer ce chemin vicinal contrairement à l’avis du conseil municipal (Avis de la section de l’intérieur, 29 juill. 1870), et, en l’absence de cet avis, si le conseil municipal, régulièrement convoqué, refusait de délibérer.