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CHEM. DE FER D’INT. LOC., 14-21. — CHEMINÉES, 1-6.

tionnel au principal des quatre contributions directes est inférieur à 20,000 fr., et ne dépassera pas le quart pour ceux dans lesquels ce produit sera supérieur à 40,000 fr. »

14. L’art. 6 ajoute : « La somme affectée, chaque année, sur les fonds ds Trésor, au paiement des subventions mentionnées à l’article précédent, ne pourra dépasser six millions. »

15. Le principe de la subvention est le principe même de la loi, et le Gouvernement y intervient dans les limites du maximum fixées par l’art. 5. Mais avant de fixer la mesure de son concours, l’État a à prendre en considération le degré d’utilité du chemin projeté, l’importance des ressources que le département, les localités ou les propriétaires intéressés sont en mesure d’y affecter, les difficultés plus ou moins grandes que doit présenter l’exécution des travaux, enfin le produit présumé de la ligne à construire. Tous ces documents doivent être adressés à l’administration, qui statue à la fois sur le chiffre de la subvention et sur la déclaration de l’utilité publique de l’entreprise.

16. Aux termes de l’art. 7, les chemins qui reçoivent une subvention du Trésor peuvent seuls être assujettis envers l’État à un service gratuit et à une réduction du prix des places. Cependant, on ne peut en conclure que toutes les obligations imposées aux grandes compagnies pour le transport des dépêches, des militaires et marins, des prisonniers, etc., doivent être réclamées à une compagnie locale, sans avoir égard à la proportion qui peut exister entre la charge de ces obligations et le chiffre de la subvention demandée. Ce doit être l’objet d’un examen spécial dans chaque cas particulier, et il est statué à cet égard par le décret à intervenir.

17. Cahiers des charges. Nous ne nous étendrons pas sur les cahiers des charges, dont la rédaction est calquée sur les cahiers des charges des chemins de fer d’intérêt général, avec les modifications et les adoucissements que la loi du 12 juillet 1865 permet d’y apporter.

18. Les chemins de cette nature peuvent se diviser en deux catégories : ceux qui ont la même largeur de voie que les grandes lignes, et ceux qui sont à voie étroite. Les dimensions en sont formulées dans le titre relatif au tracé et à l’exécution. Les conditions de pente et des rayons de courbes laissent une grande latitude aux concessionnaires.

19. Le titre relatif à l’entretien et à l’exploitation du chemin ne présente aucune innovation. (Voy. Chemin de fer, p. 413 et suiv.)

20. Quant à la durée, an rachat et à la déchéance de la concession, on ne remarque pas de changement sur les clauses des cahiers des charges des grandes lignes.

21. Des modifications peu importantes ont été admises pour les tarifs de quelques cahiers des charges. Elles ont pour origine soit les difficultés du chemin, soit l’insuffisance présumée des recettes. Il est impossible d’établir, dans des entreprises de cette nature, disséminées sur la surface de la France et devant répondre à des besoins si multiples et si divers, une uniformité qu’on a pu imposer aux grandes compagnies, mais qui, ici, n’aurait pas sa raison d’être. Contentons-nous donc de constater que ces cahiers des charges se rapprochent, autant que possible, dans leur rédaction arrêtée par les préfets, de celle qui est l’œuvre de l’État.

Prosper Tourneux.
bibliographie.

Les chemins de fer vicinaux dans le département du Bas-Rhin. Recueil des documents officiels Paris, Berger-Levrault et Cie. 1865.

Les chemins de fer d’intérêt local et l’épargne publique, par M. C. Ropiquet. In-8°. Paris, Guillaumin et Cie. 1870.

Des chemins de fer d’intérêt local. Avantages des compagnies locales, par M. L. Dugail. In-8°. Paris, Dunod. 1871.

Des chemins de fer d’intérêt local, ou chemins à faible trafic. — Chemins à voie étroite. In-8°. Paris, Dunod. 1871.

Des chemins de fer d’intérêt local. Chemins établis sur l’accotement des routes pour 20 à 25,000 fr. le kilomètre, matériel roulant compris, par M. L. Dugail. In-8°. Paris, Dunod. 1871.

Des chemins de fer d’intérêt local. Recueil des documents législatifs et administratifs, par M. C. Thérion. In-8°. Paris, Marescq jeune. 1872.

CHEMINÉES. 1. Dans l’intérêt de la sûreté publique, la construction et l’entretien des cheminées ont été soumis à certaines règles spéciales.

2. Le plus ancien règlement sur cette matière date de 1672 ; ses dispositions, concernant la construction des cheminées, ont servi de base à tous les règlements administratifs qui ont paru depuis lors, et notamment aux ordonnances du préfet de police de Paris, en date des 24 novembre 1843 et 11 décembre 1852, que nous avons analysées dans notre première édition, enfin à l’arrêté du préfet de la Seine, du 8 août 1874, dont les dispositions ont été préparées par une commission spéciale ; cet arrêté peut être considéré comme l’ensemble le plus complet des prescriptions relatives à la police des cheminées.

3. Construction. Toutes les cheminées doivent être établies de manière à éviter les dangers du feu et à être facilement nettoyées ou ramonées. (O. pol. 11 déc. 1852.) Voilà le principe, les dispositions ci-après n’en sont que des applications.

4. « Il est interdit, d’une manière absolue, de pratiquer des foyers ou des conduits de fumée dans les murs mitoyens et dans les murs séparatifs de deux maisons contiguës, qu’elles appartiennent ou non au même propriétaire.» (Arr. du préfet de la Seine, 8 août 1874.) L’arrêté ne dit pas quelle est la différence entre ces deux sortes de murs.

5. Il est permis de pratiquer des conduits de fumée dans l’intérieur des murs de refend en moellons ayant au moins 40 centimètres d’épaisseur et dans les murs en briques ayant au moins 37 centimètres d’épaisseur, enduits compris. Mais les conduits de fumée engagés dans ces murs ne pourront être exécutés qu’en briques ou avec des matériaux en terre cuite pouvant se relier au moyen de harpes courtes et longues avec les matériaux constitutifs du mur. Il est absolument interdit de se servir, pour cet usage, de boisseaux ou pots en terre cuite ou en plâtre, et de pigeonner ces conduits avec des moules dans l’intérieur des murs. (Id., art. 2 et 3.)

6. Entre la paroi intérieure des tuyaux engagés dans les murs et le tableau des baies pratiquées