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CHEM. DE FER D’INT. LOC., 5-13.

dont l’utilité leur paraîtrait démontrée, et arrêter les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation. Toutefois, elle a maintenu au pouvoir exécutif la déclaration d’utilité publique par décret délibéré en Conseil d’État. L’avant-projet doit donc toujours être soumis à l’enquête prescrite par le titre Ier de la loi du 3 mai 1841, et il est procédé à cette enquête suivant les formes tracées par l’ordonnance du 18 février 1834.

5. La loi du 10 août 1871, étendant les pouvoirs des conseils généraux, s’exprime ainsi :

« Art. 46. Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés… :

« 12° Direction des chemins de fer d’intérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation.

« Art. 47. Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de vingt jours, à partir de la clôture de la session, le préfet n’a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique.

« … Si, dans le délai de deux mois, à partir de la notification (faite par le préfet au président du conseil général et au président de la commission départementale), l’annulation n’a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. »

6. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. On remarquera que, malgré la combinaison de ces deux articles, le dernier mot reste toujours au Gouvernement, auquel seul est réservé le droit de déclarer l’utilité publique des lignes concédées par les départements.

7. L’art. 89 de cette même loi autorise deux ou plusieurs conseils généraux à provoquer entre eux, par l’entremise de leurs présidents et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d’utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ces conseils peuvent faire des conventions, à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.

8. Cet article a servi de point de départ à de nombreuses conférences entre les départements, et il en est résulté la création de projets de chemins de fer interdépartementaux, qui, tracés dans des conditions autres que les chemins qu’avait eus en vue la loi du 12 juillet 1865, souvent parallèlement aux grands réseaux et leur faisant concurrence, ont fait naître la question de la définition du chemin de fer d’intérêt local, ou plutôt de sa distinction d’avec le chemin de fer d’intérêt général.

C’est le Gouvernement, le Conseil d’État entendu, qui décide dans chaque cas. La question est considérée comme purement administrative.

9. Le préfet reçoit, du dernier paragraphe de l’art. 2 de la loi de 1865, des attributions très-importantes, consistant dans l’approbation des projets définitifs, dans l’homologation des tarifs et dans le contrôle de l’exploitation. Pour la première partie de ces attributions, il doit prendre l’avis de l’ingénieur en chef. L’homologation des tarifs a pour objet de rendre exécutoires les modifications que la compagnie proposerait d’apporter aux tarifs réglementaires et de s’assurer que ces modifications ne constituent aucune dérogation aux dispositions du cahier des charges. Quant au contrôle, il doit être confié à des fonctionnaires ou agents désignés par le préfet, en réduisant au minimum les frais qui doivent en résulter pour les concessionnaires.

10. Ressources. L’art. 3 de la loi du 12 juillet 1865 est ainsi conçu : « Les ressources créées en vertu de la loi du 20 mai 1836 peuvent être affectées en partie, par les communes et les départements, à la dépense des chemins de fer d’intérêt local. » L’art. 13 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s’imposeront pour l’exécution de ces chemins.

L’enquête, dit la circulaire ministérielle de 1865, doit être précédée de l’examen le plus sérieux pour savoir si les moyens d’exécution et d’exploitation du chemin projeté sont complétement assurés. Or, pour donner cette certitude, il ne suffit pas que les ressources des départements et des communes, aidés du concours de l’État, puissent couvrir les frais de construction : il faut encore qu’une compagnie se charge de son exploitation ; la loi n’ayant pas prévu que cette exploitation, puisse être faite directement parle département et à ses risques et périls. »

11. Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 pour les besoins du service vicinal, peuvent être consacrées en partie à l’exécution des chemins de fer d’intérêt local, mais on ne doit agir qu’avec la plus extrême prudence et il faut que les circonstances justifient l’usage de cette faculté. De plus, les communes ne peuvent être imposées d’office pour l’établissement des voies ferrées d’intérêt local, ainsi que l’art. 6 de la loi du 21 mai 1836 donne aux préfets le droit de le faire pour les chemins vicinaux d’intérêt commun. Enfin, les propriétés de l’État sont soumises aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s’imposent pour l’exécution des chemins de fer d’intérêt local.

12. Police. Les chemins de fer d’intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sauf les modifications ci-après : le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout on partie du chemin ; il peut également dispenser d’établir des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. (L. 1805, art. 4.) Ces dispositions s’appliquent aux chemins de fer destinés à desservir des établissements industriels (art. 8).

13. Subventions. « Des subventions, dit l’art. 5 de la loi de 1865, peuvent être accordées sur les fonds du Trésor pour l’exécution des chemins de fer d’intérêt local. Le montant de ces subventions pourra s’élever jusqu’au tiers de la dépense que le traité d’exploitation à intervenir laissera à la charge des départements, des communes et des intéressés.

« Il pourra être fixé à la moitié pour les départements dans lesquels le produit du centime addi-