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ADMINISTRATION, 102.

nistratif et du tribunal judiciaire. Elle juge des matières administratives, prononce des amendes, et ses membres sont inamovibles. Il a été nécessaire de déroger en faveur de la Cour des comptes au principe de l’amovibilité des agents administratifs, parce qu’elle n’est pas, comme, par exemple, le Conseil de préfecture, chargée de décider soit entre particuliers, soit entre l’État et des particuliers, mais sur et contre des fonctionnaires, vis-à-vis desquels il fallait jouir d’une complète indépendance. En délimitant clairement ses attributions, et en lui refusant le droit de juger les motifs et les convenances des dépenses, il n’y avait pas à craindre que les décisions de la Cour pussent causer de préjudice à l’État, ou entraver la marche des services publics.

En effet, la Cour des comptes n’est chargée que d’apurer et d’examiner la régularité des comptes qui lui sont présentés par les receveurs des finances, les payeurs du Trésor public, les receveurs de l’enregistrement, et par un très-grand nombre d’autres agents comptables, dont les recettes dépassent 30,000 fr.

CHAP. V. — RÉSUMÉ.

102. En résumé, l’administration est composée de plusieurs rangs de fonctionnaires hiérarchiquement subordonnés les uns aux autres et répondant aux administrations communales, d’arrondissements, départementales et générales. Chacun de ces fonctionnaires, quoique investi directement d’une partie de l’autorité et de la puissance gouvernementale, s’appuie sur des conseils dont l’avis est souvent facultatif, quelquefois nécessaire, mais rarement décisif. Il y enfin plusieurs degrés de juridictions administratives qui ne sont nullement, comme l’ont dit quelques auteurs, tribunaux d’exception, ou un démembrement des tribunaux judiciaires, mais qui ont une autorité qui leur est propre, quoique d’un ordre différent, et dont les arrêts emportent exécution parée.

Ce système administratif, que nous venons d’esquisser à grands traits, trouve son développement dans les autres articles du Dictionnaire, auxquels nous renvoyons d’une manière générale. Disons en terminant que, malgré les critiques que peuvent mériter certains détails, notre organisation administrative est à la fois très-rationnelle et très-pratique ; elle a d’ailleurs servi de modèle à bien des pays. Maurice Block.

bibliographie.

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Classification des lois administratives, depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814 ; précédée d’un essai sur les principes et les régles de l’administration pratique, par M. Lalouette ; in-4o. Paris, Ant Bavoux. 1817.

Code administratif, ou Recueil par ordre alphabétique, etc., par M. Fleurigeon ; 6 vol. in-8o. Paris, Bavoux. 1823, (Suivi d’une table générale publiée à part. Paris, impr. de Rougerot. 1823.)

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Faits, calculs et observations sur la dépense des grandes administrations de l’État à toutes les époques, depuis Louis XIV et inclusivement jusqu’en 1825, suivis d’un appendice sur la progression des dépenses dans la succession des temps et de tableaux du prix des principaux objets de consommation à la fin du xviie siècle, par le comte d’Hauterive ; in-8o. Paris, 1828.

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Du droit dans son rapport avec l’administration et de la nécessité d’en populariser les notions par des cours spéciaux, à l’usage des employés de l’administration et des entrepreneurs de toute espèce de constructions, d’industrie et de commerce, par M. Cotelle ; in-8o. Paris, Carilian-Gœury. 1832.

Abrégé du droit administratif, contenant les matières de l’examen, suivies de celles qui présentent le plus d’intérêt en dehors de l’exigé, par M. R. Gandillot ; in-18. Paris, Joubert. 1833.

De la nécessité du droit public pour les fonctionnaires et agents de l’administration civile ; in-8o. Paris, Delaunay. 1834.

Examen sur le droit administratif. Ouvrage dans lequel on a traité, avec toute la netteté possible, les matières de la législation sur lesquelles peuvent rouler les examens du droit administratif, par L. J. Horace Degouy ; in-8o. Paris, Pourchet. 1834.

Répertoire administratif, guide de la classification générale des affaires publiques, etc., par V. Mercier ; in-8o. Paris, l’auteur. 1835.

Dictionnaire de droit public et administratif, etc., par MM. Albin Lerat de Magnitot et Huart Delamarre ; 2 vol. in-8o. Paris, Joubert. 1836.

De la réforme administrative, par A. J. Fossard ; in-8o. Paris, Delaunay, Mongie. 1837.

Essai sur la centralisation administrative, par F. Béchard ; 2 vol. in-8o. Paris, Hivert. 1837.

Éléments de droit français, ou Analyse raisonnée de la législation administrative, politique, etc., par Grün. Paris. 1838 ; 1 vol. in-8o.

Introduction à l’histoire des institutions adminis-