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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 92-100.

92. Pour mettre en harmonie toutes les parties du service de surveillance, après les modifications successives qu’il avait subies, le ministre des travaux publics prit, à la date du 15 avril 1850, l’arrêté dont nous allons analyser les principales dispositions. Le contrôle et la surveillance sont exercés directement par le ministre des travaux publics, pour tout ce qui concerne le service de l’exploitation proprement dite, l’ensemble de la circulation, les mesures générales de police et de sûreté, l’application des tarifs, la surveillance des opérations commerciales et les mesures générales d’intérêt public. Les mesures d’intérêt local concernant la conservation des bâtiments, ouvrages d’art, terrassements et clôtures des abords des gares et stations, des passages à niveau, des ponts, rivières ou canaux traversant les chemins de fer, y compris la police des cours dépendant des stations, et, en général, toutes les questions relatives à l’exécution des titres I et II de la loi sur la police des chemins de fer, sont dans les attributions des préfets des départements traversés.

93. Les ingénieurs en chef du contrôle, remplacés aujourd’hui par des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines, qui prennent le titre d’inspecteurs généraux du contrôle, correspondent, soit avec les préfets, soit directement avec le ministre, selon la nature de l’objet de la correspondance. Le contrôle et la surveillance s’exercent sous leurs ordres : 1° pour le service d’entretien des terrassements et ouvrages de toute nature, de la voie de fer, du matériel et pour le service de l’exploitation technique, par les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs et gardes-mines placés sous leurs ordres ; 2° pour la vérification des tarifs, la surveillance des opérations commerciales, ainsi que pour l’établissement de la statistique des recettes et dépenses et du mouvement de la circulation, par les inspecteurs de l’exploitation commerciale. Les commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative sont chargés de surveiller les détails de l’exploitation technique et commerciale. Ils sont placés sous les ordres des ingénieurs ordinaires et des inspecteurs de l’exploitation commerciale et correspondent avec eux pour ce qui concerne leurs attributions respectives.

94. Les dispositions de cet arrêté sont encore en vigueur aujourd’hui, sauf une légère modification. Un décret de juillet 1852 a organisé le corps des inspecteurs de l’exploitation commerciale, les a divisés en inspecteurs principaux et inspecteurs particuliers, et les a mis sous la direction, et non plus sous les ordres, des ingénieurs en chef du contrôle.

95. Enfin, un décret du mois de juin 1854 a complété le corps des inspecteurs, en créant des inspecteurs généraux qui, entre autres attributions, ont celles de commissaires du Gouvernement près les compagnies qui ont, soit un prêt, soit une garantie d’intérêt de l’État.

Sect. 2. — Surveillance financière.

96. Nous avons vu que, dans quelques cahiers des charges, figure une clause par laquelle le ministre, au nom de l’État, garantit un minimum d’intérêt sur une somme déterminée, sous la réserve qu’un règlement d’administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l’État : 1° des frais de construction du chemin de fer ; 2° de ses frais annuels d’entretien et d’exploitation ; 3° de ses recettes. Il existe déjà quelques-uns de ces règlements, et nous allons analyser leurs principales dispositions. Tous les actes de la gestion financière de la compagnie sont soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires du Gouvernement, qui peuvent se faire représenter tous les livres, visiter les ateliers, dépôts de matières et de valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille, requérir la réunion du conseil d’administration et y assister, s’il juge que quelques travaux, marchés ou autres faits de gestion pouvant affecter, soit la recette, soit la dépense, sont inutiles ou frustratoires. Les opérations financières de la compagnie sont soumises à la vérification de l’inspection générale des finances, qui a, pour l’accomplissement de cette mission, tous les droits dévolus au commissaire du Gouvernement.

97. Pour établir le montant du capital sur lequel doit porter la garantie, on fait un compte général de toutes les sommes que la compagnie justifie avoir dépensées dans un but d’utilité pour le premier établissement du chemin de fer et de ses dépendances, ainsi que pour sa mise en exploitation jusqu’à l’époque à partir de laquelle l’État a promis sa garantie. On y ajoute les dépenses d’entretien pendant une année des parties livrées à l’exploitation, et on en retranche les produits bruts de l’exploitation de ces parties, ainsi que les autres recettes de toute nature qu’a pu faire la compagnie jusqu’à la même époque. Ce compte arrêté et clos à l’époque fixée est soumis, avec toutes les pièces à l’appui, à une commission nommée par le ministre des travaux publics et composée de cinq membres, dont deux sont désignés par le ministre des finances. Sur le rapport de cette commission, le ministre des travaux publics arrête définitivement ce compte et en donne avis au ministre des finances.

98. La compagnie est tenue de procéder, dans un délai déterminé, à l’aliénation de toutes les propriétés immobilières qu’elle aurait acquises et qui ne seraient pas affectées au service du chemin de fer. Il en est dressé un compte spécial et il en résulte telles défalcations que de droit.

99. Les dépenses d’entretien comprennent toutes les dépenses faites dans un but d’utilité pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l’exploitation et l’administration du chemin, les contributions de toute nature payées par la compagnie, et les frais d’entretien et d’exploitation des propriétés immobilières jusqu’à leur aliénation : n’y sont pas compris les intérêts de l’amortissement des emprunts qui excèdent le capital fixé et les frais concernant les immeubles qui ne servent pas directement à l’exploitation du chemin de fer. Les dépenses d’entretien et d’exploitation sont justifiées au moyen de pièces, dont la nomenclature figure dans le règlement. La compagnie est tenue de dresser un budget annuel de ses dépenses, qui est communiqué au ministre par l’intermédiaire du commissaire.

100. Le montant des recettes et produits est