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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 87-91.

les collisions qui peuvent amener de si déplorables catastrophes. Tel est le but du titre IV du règlement, aux termes duquel le ministre fixe, sur la proposition de la compagnie, le sens du mouvement des trains, les heures de départ et d’arrivée, les lieux de stationnement, l’intervalle qui doit séparer deux trains marchant dans le même sens, les points de croisement des trains marchant en sens inverse sur une voie unique, les mesures à prendre pour le parcours des plans inclinés, des souterrains, etc. Enfin le dernier article de ce titre impose aux compagnies l’obligation : 1 ° de faire connaître au public par des affiches les heures de départ des convois ordinaires de toute nature, les stations qu’ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir ; 2°de communiquer, quinze jours avant leur mise à exécution, les ordres de service aux préfets et au ministre, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.

87. De la perception des taxes et des frais accessoires. Les mesures relatives à la perception des taxes touchent aux questions les plus délicates parmi celles que soulève l’exploitation des chemins de fer par les compagnies. Les cahiers des charges des concessions ne peuvent et ne doivent fixer que des prix élémentaires, des prix-limites au-dessous desquels les compagnies peuvent se mouvoir. Mais, en principe, aucune taxe, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être perçue qu’en vertu d’un acte spécial de l’autorité supérieure. Il est donc nécessaire, en premier lieu, qu’avant de commencer leur service d’exploitation, les compagnies fassent approuver par l’administration les tableaux des prix qu’elles entendent percevoir. De plus, il n’a pas été possible d’énoncer dans le tarif légal tous les objets auxquels les taxes doivent s’appliquer, ni de régler de suite les taxes accessoires qui peuvent être dues à la compagnie pour des services rendus au public en dehors du transport proprement dit. Ces diverses taxes doivent être arrêtées par l’administration supérieure, la compagnie entendue. Enfin, il est indispensable, il est conforme au vœu de la loi, que l’égalité la plus complète dans l’application des tarifs soit maintenue entre les expéditeurs.

88. Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du chemin de fer. Il est interdit, sauf à certaines catégories de fonctionnaires, de s’introduire sur la voie ; on ne peut entrer dans les voitures sans avoir pris de billet, ni se placer dans une voiture d’une autre classe que celle qui est indiquée par le billet, ni faire aucun acte d’imprudence. L’entrée des voitures est interdite aux personnes en état d’ivresse ou porteurs d’armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

89. Dispositions diverses. On ne peut expédier, sans déclaration préalable, les marchandises inflammables ou insalubres. Les chevaux ou bestiaux abandonnés, trouvés dans l’enceinte du chemin de fer, sont saisis et mis en fourrière.

Les crieurs, distributeurs ou vendeurs d’objets quelconques ne peuvent être admis à exercer leur profession dans les cours, stations et salles d’attente qu’en vertu d’une autorisation du préfet. Tout agent, obligé par ses fonctions d’être en contact avec le public, doit être revêtu d’un uniforme ou porteur d’un signe distinctif. Les cantonniers, gardes-barrières et surveillants peuvent être armés d’un sabre. Le Gouvernement est autorisé à centraliser, dans les mains d’un seul préfet, en tout ou en partie, la surveillance de l’exploitation. C’est ainsi qu’il a été procédé après la promulgation du règlement ; mais depuis il a été pris de nouvelles dispositions, et le préfet centralisateur n’a plus gardé que les attributions relatives à la réception et au contrôle des machines et des voitures. Les compagnies doivent entretenir, aux stations désignées par le ministre, les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d’accident. Une circulaire ministérielle à décrit les objets qui doivent composer les boîtes de secours. Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les contraventions au règlement, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics et aux arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets pour son exécution.

art. 3. — loi du 27 février 1850.

90. Dans le principe, la surveillance commerciale et la surveillance technique avaient été dévolues à deux ordres d’agents indépendants les uns des autres. Les commissaires royaux connaissaient de tout ce qui concerne la perception des taxes et ils exerçaient des fonctions spéciales près des compagnies qui avaient reçu de l’État, soit un prêt, soit une garantie d’intérêt. Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines surveillaient la partie technique de l’exploitation des compagnies. Au-dessous de ces deux catégories d’agents fonctionnaient des commissaires spéciaux de police et des agents de surveillance.

91. Après avoir subi un premier changement en 1848 cette organisation a été définitivement modifiée par la loi du 27 février 1850, aux termes de laquelle les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer sont nommés par le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l’enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d’officiers de police judiciaire. Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la république et lui adressent directement leurs procès-verbaux. Néanmoins ils adressent aux ingénieurs, sous les ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original aux procureurs de la république et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l’exploitation. Les ingénieurs doivent, dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l’exploitation, transmettre au procureur de la république leurs observations sur ces procès-verbaux. Ils transmettent aux préfets, dans le même délai, les procès-verbaux dressés pour contravention à la grande voirie.