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ADMINISTRATION, 95-101.

ciaux pour lesquels il est nécessaire de rapprocher des justiciables le juge qui doit statuer sur leurs réclamations.

Nous avons cru voir, du reste, que quelques lois déjà anciennes ont investi certains fonctionnaires du droit de juger des contestations déterminées, sans que le législateur parût avoir conscience de la portée de ces dispositions. Si les juridictions administratives datent de loin, ce n’est que dans les derniers temps qu’on a cherché à en fixer les principes.

95. Sont investis d’une juridiction contentieuse personnelle les maires, les sous-préfets, les préfets et les ministres :

Les maires, en matière de voirie, de roulage, de courses de chevaux, de contributions indirectes, de logement de gens de guerre, etc. ;

Les sous-préfets, en matière de navigation et de recrutement ;

Les préfets, d’abord comme seconde instance dans la plupart des cas précédents, et seuls ou en conseil de préfecture dans un certain nombre de cas déterminés par des lois spéciales, par exemple : D. 17 mai 1809 (art. 136) ; L. 21 avril 1810 (art. 64) ; D. 15 octobre 1810 (art. 7) ; L. 28 avril 1816 (art. 70 et 78) ; L. 27 avril 1828 (art. 7) ;

Les ministres, enfin, ont à prononcer très-souvent entre des intérêts privés et des intérêts généraux ; dans ce cas, leurs décisions sont susceptibles d’un recours au Conseil d’État.

art. 2. — juridictions collectives.

96. Les juridictions administratives collectives sont très-nombreuses, mais la compétence de la plupart est bornée aux contestations qui s’élèvent à propos d’un service public spécial. Tels sont les Tribunaux universitaires ; les Jurys d’expropriation ; les Conseils de recensement ou de révision en matière de recrutement ; le Conseil des prises ; et, à un certain point de vue, la Cour des comptes. Les seules juridictions qui connaissent de presque toutes les matières contentieuses sont les Conseils de préfecture et le Conseil d’État. Nous nous bornerons ici à donner un aperçu des attributions principales de ces deux dernières, ainsi que de la Cour des comptes, dont la position est exceptionnelle, parce qu’elle réunit les caractères des juridictions administrative et judiciaire.

§ 1. — Conseil de préfecture.

97. Le Conseil de préfecture est le tribunal administratif qui connaît des affaires les plus variées ; toutefois, il n’a pas, comme les tribunaux civils, une juridiction universelle. On ne saurait donc lui attribuer tout le contentieux administratif qui n’aura pas été réservé à une autre juridiction, puisqu’il ne peut juger que les catégories d’affaires qui lui ont été expressément renvoyées par les lois.

Le Conseil de préfecture prononce en première instance et le pourvoi au Conseil d’État est ouvert contre ses jugements.

98. Comme tribunal administratif, le Conseil de préfecture a trois sortes d’attributions : il juge le contentieux ; il est chargé de la répression de certaines contraventions ; il apure des comptes.

1o Les affaires contentieuses qu’il est appelé à juger appartiennent aux contributions, aux droits, péages, redevances en faveur de l’État ; aux travaux publics, marchés et fournitures ; aux ventes de bois dans les forêts de l’État ; aux sources d’eaux minérales et à quelques autres propriétés de l’État ; à l’administration communale et aux établissements publics.

2o Le Conseil de préfecture est chargé de la répression des contraventions relatives à la grande voirie, à certaines servitudes militaires, au bureau des nourrices, etc.

3o Enfin, le Conseil de préfecture apure et juge les comptes des communes et des établissements hospitaliers dont le revenu est au-dessous de 30,000 fr. Le receveur peut se pourvoir devant la Cour des comptes contre les décisions du Conseil de préfecture.

§ 2. — Conseil d’État.

99. Au sommet des juridictions administratives nous trouvons le Conseil d’État. Tribunal de première instance dans quelques cas, il est bien plus souvent Cour d’appel, quelquefois même Cour de cassation en matière administrative.

Toutefois, ce n’est pas l’assemblée générale du Conseil d’État qui connaît des matières contentieuses, mais l’une de ses sections à laquelle sont adjoints des conseillers pris en nombre égal dans chacune des autres sections. Sous le gouvernement monarchique, le Conseil d’État est censé préparer les décisions du roi ou de l’empereur ; sous la république, les lois organiques ont investi le Conseil d’État d’une autorité propre en matière contentieuse.

100. Les matières contentieuses jugées par le Conseil d’État, peuvent être classées de différentes manières ; nous nous bornons à transcrire la classification adoptée par M. Dalloz, dans un rapport fait à la Chambre des députés en 1840.

Il est statué en Conseil d’État sur :

1o Les conflits d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire. (Les républiques de 1848 et de 1870 ont fondé un tribunal des conflits formé de délégués du Conseil d’État et de la Cour de cassation [Voy. Conflit].) ;

2o Les questions de compétence qui s’élèvent entre les autorités administratives en matière contentieuse ;

3o Les recours dirigés, pour incompétence ou excès de pouvoir, contre toutes les décisions administratives ;

4o Les recours dirigés, pour violation des formes et de la loi, contre les arrêts de la Cour des comptes et autres décisions administratives rendues en dernier ressort, en matière contentieuse ;

5o Les recours dirigés contre les décisions administratives en matière contentieuse qui ne sont pas rendues en dernier ressort ;

6o Les oppositions formées à des ordonnances royales (ou à des décrets) et sur les demandes en interprétation de ces ordonnances (ou décrets) ;

7o Les affaires administratives contentieuses qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, doivent être directement soumises à son examen.

§ 3. — Cour des comptes.

101. Créée par la loi du 16 septembre 1807, la Cour des comptes participe du tribunal admi-