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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 69-72.

et usines. Quelques chemins de fer traversent des contrées où se font de grandes exploitations de mines et d’usines. Le Gouvernement a voulu faciliter à ces dernières l’accès au chemin de fer, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les abus et pour assurer à la compagnie une rémunération convenable. Tel est le but des prescriptions suivantes : tout exploitant de mines ou d’usines doit, pour établir un embranchement, se munir d’une autorisation régulière de l’administration supérieure. L’administration peut, à toute époque, prescrire les modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie. Les embranchements et les modifications sont opérés aux frais des propriétaires. L’administration peut, en outre, après avoir entendu ces derniers, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre, en tout ou en partie, leurs transports. Une compagnie ne peut s’opposer à la construction d’un embranchement régulièrement autorisé. La compagnie est tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés ; elle les amène à l’entrée de ces embranchements. Les expéditeurs ou destinataires font conduire les wagons dans leurs établissements, pour les charger ou décharger, et les ramènent au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne peuvent, d’ailleurs, être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

69. Le temps pendant lequel les wagons séjournent sur les embranchements particuliers ne peut excéder six heures, lorsque l’embranchement n’a pas plus d’un kilomètre. Le temps est augmenté d’une demi-heure par kilomètre excédant le premier, non compris les heures de nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil. Dans le cas où ces limites seraient dépassées, la compagnie peut exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après le moment où les wagons auraient dû être ramenés à la soudure. Les embranchements doivent être construits de manière à ce qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucun frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien doit être fait avec soin aux frais des propriétaires, sous le contrôle de l’administration et la surveillance de la compagnie. Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières sont à la charge des propriétaires. Ces gardiens sont nommés par la compagnie et payés par elle, sauf recouvrement contre les propriétaires. Les propriétaires d’embranchement sont responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son séjour ou son parcours sur ces lignes. Dans le cas d’inexécution d’une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet peut, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Sect. 11. — Clauses spéciales.

70. Les compagnies doivent se soumettre, dans l’exécution de leurs travaux, aux dispositions des circulaires de l’administration des travaux publics des 10 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail les dimanches et jours fériés. Les agents et gardes que les compagnies établissent soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, peuvent être assermentés et sont, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Un règlement d’administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires des armées de terre et de mer libérés du service. Deux clauses fixent : 1° le montant du cautionnement, qui varie avec l’importance de la concession, sert de gage à l’entreprise et est rendu par cinquième, proportionnellement à l’avancement des travaux ; 2° la somme à verser annuellement par la compagnie pour subvenir aux frais de police, de surveillance et de contrôle financier.

Sect. 12. — Expiration de la concession.

71. À l’époque fixée pour l’expiration de la concession et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement est subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés dans le plan cadastral dressé, comme il est dit plus haut. Il entre immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La compagnie est tenue de remettre en bon état d’entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements au point de départ et d’arrivée, maisons de gardes, bureaux de perception, machines fixes, et, en général, tous autres objets immobiliers qui n’auront pas pour destination spéciale et distincte le service des transports. Dans les cinq années qui précèdent le terme de la concession, le gouvernement a le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Tout le matériel servant à l’exploitation et les objets immobiliers non compris dans l’énumération précédente sont repris par l’État à dire d’experts, si la compagnie le requiert ; et réciproquement, si l’État le requiert, la compagnie est tenue de les céder, également à dire d’experts. Toutefois l’État n’est tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.

CHAP. IV. — POLICE ET SURVEILLANDE DES CHEMINS DE FER.

72. La surveillance à exercer par l’État sur les chemins de fer porte sur la police proprement dite de ces nouvelles voies de communication, en ce qui concerne la sûreté même de la circulation et l’application des taxes, et sur la gestion financière des compagnies dans quelques cas particuliers que nous définirons plus loin. Il y a donc là deux ordres de faits bien tranchés, régis — l’un par la loi de la police des chemins de fer du 15 juillet 1845, le règlement d’administration publique du 15 no-