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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 36-44.

des terrassements et des ouvrages d’art à mesure qu’ils sont achevés entre deux stations principales : un an après cette livraison, il est procédé à la reconnaissance définitive des travaux ; et, dès ce moment, l’État est affranchi de toute garantie pour les terrassements. La garantie, pour les ouvrages d’art, ne cesse qu’un an après la reconnaissance définitive ou au bout de deux ans. Les bâtiments sont garantis par l’État pendant cinq ans, à partir de chaque livraison ; en aucun cas, la responsabilité de l’État ne s’étend au delà de la garantie matérielle des travaux exécutés par lui. En cas de tassement des remblais par suite de la pose de la voie dans l’année de la livraison des terrassements, l’État ne doit compte que de la dépense d’un rechargement en terre. Un état des lieux est dressé contradictoirement avec la compagnie, après la prise de possession définitive, et il y est annexé un état descriptif des bâtiments des stations et autres constructions. La loi du 11 juin 1842 met à la charge de l’État les stations et maisons de garde, en même temps que les achats de terrains, les terrassements et les travaux d’art. Les conventions passées avec les compagnies, à partir de 1859, ont établi une dérogation à cette loi en mettant à la charge des compagnies la construction des stations, ne laissant à celle de l’Etat que la construction des maisons de garde. Si l’Etat ne livre pas les travaux à sa charge dans le délai fixé par le cahier des charges, il doit compte à la compagnie, jusqu’à complète livraison, de l’intérêt à 4 p. 100 de la portion de son capital réalisée et engagée pour les parties du chemin non livrées ; mais déduction faite des bénéfices qui proviendraient des parties déjà mises en exploitation et qui excéderaient l’intérêt à 5 p. cent des sommes dépensées sur ces parties.

Sect. 3. — Clauses communes aux deux systèmes.

36. Dans les deux cas de construction par l’État ou de construction par les compagnies, le chemin doit être clos des deux côtés de la voie, soit par des murs ou des haies, soit par des poteaux avec lisses, des fossés avec levées en terre, soit enfin par des treillages constamment entretenus en bon état. Les barrières fermant les communications particulières doivent s’ouvrir sur les terres et non sur le chemin de fer.

37. Le chemin doit être entretenu de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre ; son état est reconnu annuellement, et plus souvent en cas d’urgence ou d’accidents, par un ou plusieurs commissaires délégués par l’administration. Pour l’entretien et les réparations, la compagnie demeure soumise à la surveillance du Gouvernement. Si le chemin, une fois en exploitation, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y est pourvu d’office par l’administration et aux frais de la compagnie.

38. La contribution foncière est établie en raison de la surface occupée par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en est calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer sont assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et la compagnie doit également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis.

39. Des règlements d’administration publique rendus, la compagnie entendue, déterminent les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, l’exploitation et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses causées par l’exécution de ce règlement restent à la charge de la compagnie. La compagnie est tenue de soumettre à l’approbation de l’administration les règlements de toute nature qu’elle fait pour le service et l’exploitation de son chemin, lesquels sont obligatoires pour la compagnie et pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui empruntent l’usage du chemin de fer.

40. Les machines locomotives doivent être construites sur les meilleurs modèles connus, consumer leur fumée et satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par le Gouvernement. Il y a trois classes de voitures de voyageurs ; elles sont toutes couvertes, suspendues sur ressorts et garnies de banquettes. Celles de la première classe sont garnies et fermées à glace ; celles de deuxième classe sont fermées à glace et ont des banquettes rembourrées, et celles de troisième classe sont fermées à vitre. Les dimensions des places sont fixées par le règlement d’administration publique.

Sect. 4. — Charges imposées aux compagnies.

41. Sous ce titre nous comprenons, outre l’impôt et les frais de police et de surveillance, dont nous avons parlé plus haut, les clauses par lesquelles les compagnies doivent à l’État des services, soit gratuits, soit à prix réduits.

42. Transport de militaires et marins. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne sont assujettis, eux et leurs bagages, qu’au quart de la taxe du tarif (sur quelques chemins, les militaires ou marins isolés paient encore la moitié de la taxe du tarif). Si le Gouvernement a besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie est tenue de mettre immédiatement à sa disposition, et à moitié de la taxe du tarif, tous les moyens de transport établis pour l’exploitation du chemin de fer.

43. Transport d’agents divers. La compagnie doit transporter gratuitement, non-seulement les ingénieurs et inspecteurs chargés de la surveillance du chemin, mais encore les agents des contributions indirectes, et ceux des douanes voyageant dans l’intérêt de la perception de l’impôt, et l’accomplissement des formalités de douane.

44. Service des dépêches. Les lettres et dépêches sont transportées gratuitement, avec le courrier, sur toute l’étendue du chemin de fer, par les convois ordinaires de voyageurs et de marchandises, et dans deux compartiments spéciaux d’une voiture de deuxième classe. Si deux compartiments ne suffisent pas, et s’il faut substituer une voiture spéciale au wagon ordinaire, le transport de cette voiture est également gratuit. La compagnie est tenue de prévenir l’ad-