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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 27-35.

préposé un gardien. La compagnie doit rétablir et assurer à ses frais l’écoulement des eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par les travaux. Les aqueducs construits à cet effet sous les routes nationales ou départementales sont en maçonnerie ou en fer. À la rencontre de toutes les voies de communication, elle prend les précautions nécessaires pour que la navigation, le flottage ou la circulation n’éprouve pas d’interruption. Les percées ou souterrains ont 8 mètres de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, 5m,50 de hauteur sous clef, à partir de la surface du chemin, et 4m,75 de distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie. Les puits d’aérage et de construction des souterrains ne peuvent avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et ils doivent être entourés d’une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur.

27. La compagnie peut employer, dans la construction du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité ; toutefois, les têtes de voûte, les angles, les socles, les couronnements, les extrémités des radiers doivent être autant que possible en pierres de taille. L’emploi de la brique ou du moellon, dit d’appareil, est toléré là où il n’existe pas de pierre de taille.

28. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie doivent être de bonne qualité. Le poids des rails, qui, pour les premiers chemins de fer, n’avait pas été fixé, l’a été depuis, d’abord à 30 kilogr. puis à 35 kilogr. par mètre courant ; toutefois, le poids des rails posés sur longrines peut être seulement de 30 kilogr. Le même poids de 30 kilogr. est autorisé pour les rails en acier.

29. La compagnie doit acheter et payer tous les terrains nécessaires à son entreprise, et elle est, dans ce but, substituée à tous les droits, comme soumise à toutes les obligations résultant pour l’administration de la loi du 3 mai 1841, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle peut se procurer tous les matériaux de remblai et d’empierrement nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer, en usant des droits que les lois et règlements confèrent à l’administration elle-même pour les travaux de l’État. Elle jouit, en conséquence, tant pour l’extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à charge d’indemnité. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrain, pour chômage, modification ou destruction d’usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, sont supportées et payées par la compagnie.

30. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des places de guerre et dans la zone des servitudes, et qui, aux termes des règlements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le sont par des agents de la compagnie, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers et conformément aux projets approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté peut être accordée, par exception, pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre juge qu’il n’en peut résulter aucun inconvénient pour la défense.

31. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration détermine les mesures à prendre pour que l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement, pour que l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation et tous les dommages résultant de la traversée du chemin de fer pour les concessionnaires de la mine, sont à la charge de la compagnie. Les travaux de consolidation des carrières sont également à la charge de la compagnie. La compagnie est soumise, pendant la durée des travaux, au contrôle et à la surveillance de l’administration.

32. À mesure que les travaux sont terminés, il est procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires désignés par l’administration ; le procès-verbal de réception provisoire ne peut être valable qu’après homologation par le ministre. Cette homologation donne à la compagnie le droit de mettre en exploitation les parties achevées du chemin de fer. Après l’achèvement complet des travaux, la compagnie fait opérer, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer ; elle fait dresser de plus, contradictoirement avec l’administration, un état descriptif des ouvrages d’art. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux sont à la charge de la compagnie et recouvrés contre elle au moyen de rôles exécutoires rendus par le préfet, comme en matière de contributions publiques.

33. La non-exécution des travaux dans les délais fixés par le cahier des charges entraîne la déchéance et la confiscation du cautionnement que doit verser toute compagnie en garantie de l’exécution de ses travaux. Dans le cas contraire, ce cautionnement est remboursé par dixième ou par cinquième et proportionnellement à l’avancement des travaux. Dans le cas où la déchéance est prononcée, faute par la compagnie d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées, il est ouvert une adjudication sur les clauses du cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés et des portions du chemin déjà mises en exploitation. La compagnie évincée reçoit de la nouvelle compagnie la valeur déterminée par cette adjudication. En cas de non-réussite de la première et d’une seconde tentative d’adjudication, l’État prend en main l’exploitation, et si, dans un délai de trois mois, la compagnie n’est pas en mesure de reprendre l’exploitation, la déchéance complète est prononcée, le tout sauf le cas de force majeure régulièrement constatée.

34. La réception générale et définitive du chemin n’a lieu qu’après que toutes les clauses précédentes, et notamment celle relative au bornage et au plan cadastral, ont reçu leur exécution.

Sect. 2. — Clauses relatives à la construction par l’État.

35. Quand la construction des travaux a été mise à la charge de l’État, elle doit être terminée dans un délai fixé. La compagnie qui doit poser la voie et exploiter est tenue de prendre livraison