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CHASSE, 84-88.

à 600 ; 3 de 600 à 900 hect. ; 4 de 900 à 1,200 hect. ; 5 de 1,200 à 1,600 hect. ; 6 de 1,600 à 2,000 hect. ; 7 de 2,000 à 3,000 hect. ; 8 au-dessus. Ces personnes doivent être agréées par l’agent forestier présent. Les cofermiers ne sont agréés qu’après avoir souscrit l’engagement de se conformer, comme le fermier lui-même, aux clauses du cahier des charges relatives à l’exploitation et à la police de la chasse (art. 12). Les fermiers et cofermiers peuvent se faire accompagner, le fermier de trois personnes et chacun des cofermiers de deux. II est interdit à toute personne autre que les fermiers et cofermiers de chasser isolément, à peine d’être poursuivie comme délinquant (art. 13).

84. Les adjudicataires ne peuvent céder leur bail qu’en vertu d’une autorisation du directeur général des forêts ; ils sont, jusqu’à décharge définitive, solidairement obligés avec le cessionnaire (art. 14).

85. Le conservateur peut, après avoir consulté les agents locaux, autoriser les substitutions de cofermiers ; ceux-ci ne sont définitivement agréés qu’après avoir signé l’engagement de se conformer, comme le fermier, aux conditions du cahier des charges.

86. La chasse ne peut avoir lieu dans les forêts affermées qu’aux époques et sous les réserves fixées par les arrêtés des préfets, pris en exécution des art. 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844, et avec les moyens et procédés autorisés tant par la loi que par ces arrêtés (art. 16). En outre du permis de chasse, les fermiers doivent obtenir un permis spécial de l’agent forestier, chef de service (art. 17). Les fermiers et cofermiers jouissent en commun de la chasse sur toute l’étendue de la forêt ou portion de forêt affermée. La division par lots est autorisée par le directeur général (art. 18).

Les chasses à tir et à courre sont les seules permises ; néanmoins, dans le cas d’une trop grande multiplication des animaux, le directeur général peut autoriser des battues (art. 19). Il est défendu de détruire les faons et levrauts, ainsi que les nids et couvées d’oiseaux autres que les oiseaux de proie (art. 20). Les adjudicataires demeurent responsables, vis-à-vis l’État et les riverains, des dommages causés, soit aux forêts, soit aux propriétés riveraines, par les lapins ou autres animaux nuisibles, et toute autre espèce de gibier (art. 21). En temps prohibé, la chasse des animaux nuisibles peut être autorisée, soit au moyen de piéges dont l’emploi est autorisé par le préfet, soit par des battues. Les fermiers sont tenus de souffrir ces battues et d’y concourir (art. 22 et 23) ; ils ne peuvent s’opposer à l’exercice du droit accordé au lieutenant de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois par mois, pendant le temps où la chasse est permise (art. 23 et 24.)

87. La surveillance et la conservation de la chasse sont spécialement confiées aux agents et gardes forestiers. Néanmoins, les fermiers et cofermiers peuvent, avec l’autorisation du directeur général, avoir des surveillants dans les forêts affermées. Ces surveillants ne peuvent porter d’armes à feu (art. 25).

88. Les infractions aux lois et règlements, de la part des fermiers et cofermiers, ou des personnes dont ils sont accompagnés, et les délits de chasse commis par les personnes sans titre dans les forets affermées, sont poursuivis correctionnellement, sans préjudice de dommages-intérêts pour la partie lésée (art. 26). Sont punis d’une amende de 16 à 100 fr. les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse. (Art. 11 5, de la loi du 3 mai 1844.) A. L.

Mis à jour par M. Viel et M. B.
bibliographie.

Recueil chronologique des lois, décrets, arrêtés, avis du Conseil d’État et ordonnance du Roi, concernant la chasse, la louveterie, la pêche et le port d’armes, depuis 1789 jusqu’à ce jour. In-8°. Paris, J. Dècle. 1821.

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Précis des lois et de la jurisprudence sur la police rurale, sur la chasse et sur la pêche, par E. Lonchampt. In-12. Paris, Charles Béchet. 1828.

Projet de Code de la chasse, précédé de l’exposé des motifs, et suivi du tableau de la législation actuelle, par M. Fougeroux de Champigneulles. In-8°. Paris, Le Normant, Alex. Gobelet. 1828.

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Le nouveau Code de la chasse, ou la loi du 3 mai 1844, en harmonie avec les lois et les décisions qu’elle laisse subsister sur la chasse et le port d’armes, par Ch. Juste Houel, Crapelet et Lahure. In-32. Paris, impr. de Crapelet, 1844. Avec un supplément de 1845.

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Code de la chasse, expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, etc., par J. A. Rogron. In-12. Paris, Videcoq père et fils, Thorel-Toussaint. 1846. 2e édit. 1850.

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Loi sur la police de la chasse, annotée et suivis