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CHASSE, 8-21.

au propriétaire du terrain affermé. » (Voy. Dalloz, Jurisprudence, 1866, p. 411.)

8. Le même arrêt du 5 avril 1866 dit encore que « la permission de chasser dans des biens appartenant à la commune ne peut résulter que d’un acte de concession en la forme administrative, et non d’une tolérance, même immémoriale, de l’autorité locale. » La Cour de cassation a même jugé, le 4 mai 1855, qu’une permission donnée par le maire seul est sans valeur (c’est le conseil municipal qui règle la matière). (L. 18 juill. 1837, art 17.)

9. L’usufruitier étant complétement substitué au propriétaire pour la jouissance des produits de l’immeuble, il jouit du droit de chasse, droit, par conséquent, que le nu-propriétaire ne peut pas exercer pendant la durée de l’usufruit.

10. Le propriétaire qui a conservé le droit de chasse et qui, en usant de ce droit, cause des dommages à son fermier, lui doit réparation civile, mais il ne peut pas être poursuivi en police correctionnelle comme tout autre’ chasseur.

11. M. Ducrocq (Cours, 4e édit.,t. II, p. 150) compte le droit de chasse dans les forêts nationales comme une « partie incorporelle du domaine de l’État », de même ordre que le droit de pêche ou de bac sur les rivières navigables. Nous ne pouvons pas accepter cette assimilation : le droit sur les rivières navigables est un droit de souveraineté, un droit exercé au nom de la puissance publique, tandis que la chasse dans ses forêts est un droit que l’État possède à titre privé, c’est-à-dire simplement comme propriétaire de ces immeubles.

CHAP. II. — DU PERMIS DE CHASSE.

12. Le permis de chasse est à la fois un certificat de moralité et la quittance d’un impôt, mais ce permis ne suffit pas pour autoriser à chasser. Il faut encore être possesseur d’une chasse ou avoir été admis à chasser sur le terrain d’autrui. (Voy. n° 7.)

13. Mais si le permis ne suffit pas, en revanche nul ne peut chasser sans être muni d’un permis de chasse, quels que soient le mode, la nature et le but de la chasse, c’est-à-dire qu’elle ait lieu à tir, à courre, avec des engins, filets ou appeaux autorisés, dans un but industriel, scientifique ou de simple plaisir, et que son objet soit le gibier ordinaire (gibier de bois, de plaine, d’eau) ou l’oisellerie seulement (art. 1er).

La chasse sans permis de tout ou partie des petits oiseaux de passage ou de pays ne saurait donc être permise par le préfet. (Cass. 18 avril 1845.)

14. Si tout chasseur doit être muni d’un permis, la jurisprudence a établi que cette règle ne s’applique pas aux simples auxiliaires des chasses qui exigent le concours de plusieurs personnes. (Cass. 8 mars 1845.)

15. L’art. 5 de la loi de 1844 porte que « les permis de chasse sont délivrés, sur l’avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile. » C’est au maire que la demande, formulée sur papier timbré, doit être adressée. Ce fonctionnaire la transmet, avec son avis motivé, au sous-préfet, pour les arrondissements autres que eelui du chef-lieu.

16. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser, en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenantes à une habitation et entourées d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins (art. 2).

17. La délivrance du permis de chasse donne lieu au paiement en principal d’un droit de 15 fr. au profit de l’État, et de 10 fr. au profit de la commune dont le maire aura donné l’avis énoncé au n° 15 ci-dessus. (Art. 5, § 2.) Aussi, à la demande de permis adressée au maire doit toujours être jointe la quittance du percepteur. (Circ. Int. 30 juill. 1849.) La loi du 23 août 1871 avait porté de 15 à 30 fr. le droit perçu au profit de l’État, mais par suite de la diminution du nombre des permis, l’ancien taux a été rétabli par la loi du 20 décembre 1872. La loi du 6 juin (art. 18756) ajoute 2 décimes à la part de l’Etat, soit 3 fr. ; la quittance portera donc sur 28 fr., savoir 18 pour l’État et 10 pour la commune (Circ. du dir. gén. de la comptabilité, 26 juill. 1875.)

18. Les agents chargés de constater les délits de chasse ne doivent point se contenter de l’exhibition, par le chasseur, de la quittance délivrée par le percepteur, cette pièce ne pouvant, en aucune manière, suppléer le permis. L’avis de la délivrance du permis ne saurait non plus être considéré comme le permis lui-même.

19. Le chasseur qui a perdu son permis ne peut y substituer un certificat émanant du préfet et constatant la délivrance de cette pièce. Il ne peut chasser qu’après avoir obtenu un second permis et en avoir acquitté le prix. Il est, en effet, admis en principe que les pièces égarées ou perdues qui peuvent servir à d’autres personnes et dont la perte est de nature à préjudicier, soit au Trésor, soit à un intérêt d’ordre public, ne peuvent être remplacées que par des pièces semblables. Pour prévenir, au surplus, tout abus à ce sujet, les préfets ont été invités à ne jamais délivrer ni duplicata ni certificat.

20. Cependant, s’il était établi que le permis, sorti des bureaux de la préfecture, n’est pas arrivé à sa destination, le préfet pourrait en délivrer un second, sans imposer à l’impétrant la condition d’en consigner de nouveau le prix. Mais il ne devrait user de cette faculté qu’avec la plus grande réserve et en exigeant que le maire de la commune où réside l’intéressé joigne à la demande en délivrance d’un duplicata un certificat de non-remise de la première formule. En même temps qu’il accorderait un second permis, le préfet devrait signaler à tous les maires de son département, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie, le fait de la perte du permis remplacé, pour qu’il ne puisse servir à la personne qui l’aurait trouvé. (Circ. Int. 22 juill. 1851.)

21. De même que le permis de chasse peut être pris dans le département où l’impétrant a sa résidence ou son domicile, de même aussi la demande peut être formée devant le maire de la commune où l’impétrant est domicilié, ou de celle où il réside temporairement, et le choix ici n’est pas sans importance, puisqu’aux termes du § 2 de l’art. 5, un droit de 10 fr. par permis est attri-