quartier des femmes, un chirurgien, un pharmacien, des élèves internes. Des sœurs hospitalières, des surveillants, des infirmiers et infirmières et une maîtresse de musique sont attachés à ce service.
CHARITÉ MATERNELLE (Société de). 1. Sociétés qui ont pour but de secourir les femmes indigentes en couches.
2. Cette bienfaisante institution, créée en 1788, subit des transformations diverses par les décrets des 5 mai 1810 et 25 juillet 1811 (avec règlement annexé), l’ordonnance du 21 octobre 1814. le décret du 2 février 1853, qui les plaça sous la protection de l’impératrice.
3. D’après le règlement du 15 mars 1853 (Moniteur off. du 27 mai 1854), les sociétés de charité maternelle conservent leur existence individuelle et continuent à s’administrer conformément aux règlements et statuts qui les régissent. (Règl., art. 1er.) Le décret de 1853 avait réservé à l’impératrice la nomination des présidentes, mais une décision du pouvoir exécutif, du 29 mars 1871, rend aux sociétés le droit de choisir la présidente.
4. Les demandes tendant à obtenir l’autorisation de former une société de charité maternelle ou la reconnaissance de ces sociétés comme établissements d’utilité publique, doivent être adressées, par l’intermédiaire des préfets, au ministre de l’intérieur.
La même vole est suivie pour demandes de secours (art. 3).
5. Dans la première quinzaine du mois de février, le président de chaque société de charité maternelle doit soumettre au préfet, en double expédition : 1° le compte moral de l’œuvre ; 2° le compte des recettes et des dépenses opérées pendant l’exercice précédent. Un exemplaire de ces documents, approuvé par le préfet, est adressé au ministre de l’intérieur (art. 4).
CHARIVARI. C’est la parodie d’une sérénade, exécutée d’une manière bruyante et avec une intention blessante ; le charivari constitue ainsi une contravention. (Voy. Bruits et tapage.)
CHARTES. Voy. Archives.
CHARTES (École des). Voy. Instruction supérieure.
CHASSE. 1. La chasse est classée par le droit civil parmi les différentes manières d’acquérir la propriété d’une chose ; le gibier en liberté devient donc la propriété du chasseur qui réussit à s’en emparer.
2. Ce principe n’est passé dans notre Code que depuis 1789 ; le droit de chasse fut, jusqu’à cette époque, considéré comme une régale ou un droit réservé à la royauté. Les biens qui n’ont point de maître appartenant à l’État, il en découlait nécessairement que le gibier et le droit de le chasser appartenaient au roi seul. Le roi seul pouvait donc octroyer aux nobles et aux seigneurs, possesseurs de fiefs, la permission de chasser sur leurs terres et sur celles de leurs paysans, à la condition toutefois de demeurer à distance respectueuse des chasses réservées aux plaisirs personnels de Sa Majesté.
3. Les ordonnances qui avaient créé ce privilége condamnaient les roturiers qui s’étaient écartés de leurs prescriptions aux peines les plus sévères, y compris les galères et la mort.
Un décret du 4 août 1789, en abolissant le régime féodal, conféra à tout propriétaire « le droit de détruire et faire détruire, sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique ».
4. Le passage subit de la privation absolue au droit illimité de chasser engendra des abus et des désordres auxquels l’Assemblée constituante chercha à remédier par la loi qu’elle rendit le 30 avril 1790, en se réservant de compléter ultérieurement ses dispositions.
5. La révision de la loi de 1790 s’est fait attendre pendant près de cinquante ans ; elle a eu lieu en 1844, à la suite d’une discussion très-approfondie devant la Chambre des députés et la Chambre des pairs.
La loi qui régit aujourd’hui la police de la chasse a été promulguée le 3 mai 1844 ; elle est encore en vigueur, ses articles 3 et 9 ayant seuls été modifiés par la loi du 22 janvier 1874.
En faisant connaître les dispositions qui règlent la police de la chasse, nous nous appliquerons à en donner le commentaire, d’après les arrêts et les jugements intervenus sur cette matière.
chap. i. du droit de chasse, 6 à 11.
ii. du permis de chasse, 12 à 37.
iii. de l’ouverture et de la clôture de la chasse, 38 à 44.
iv. de diverses dispositions restrictives, 45 à 58.
v. destruction des animaux nuisibles, 59 à 67.
vi. constatation des délits et pénalités, 68 à 77.
vii. chasse dans les bois et forêts soumis au régime forestier, 78 à 88.
Bibliographie.
Administration comparée.
6. Le « droit exclusif de la chasse » a été aboli dans la fameuse nuit du 4 août. La chasse a cessé d’être un privilége. Depuis lors, « tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. »
7. Le droit de chasse est donc simplement un démembrement du droit de propriété. Cette partie spéciale de ce droit peut être considérée à part, et, sans doute, par une ancienne habitude, les auteurs l’ont traitée séparément Merlin, Toullier, Troplong sont de ce nombre. Leur opinion étant fondée sur le 2e alinéa de l’art. 1er de la loi du 3 mai 1844, nous allons le reproduire : « Nul n’aura la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Ne semble-t-il pas que le fermier devrait toujours être compris parmi les ayants droit, sauf convention contraire ? Pourtant, c’est l’opinion opposée, à tort ou à raison, qui a prévalu ; ainsi, la Cour de cassation a jugé, le 5 avril 1866, que « le droit de chasse, dans le silence du bail et en l’absence de clauses impliquant l’idée d’une transmission, demeure réservé