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CHAPITRE, 11-27.

posséder, d’acquérir, de recevoir des dons et legs, etc. (L. 2 janv. 1817, art. 1er, 2 et 3 ; O. 2 avril 1817, art. 1 et 3) ; dès lors les dispositions communes à tous les établissements publics leur sont applicables.

11. Les libéralités faites en leur faveur sont acceptées par le doyen du chapitre, en vertu d’un décret du chef de l’État rendu sur la délibération du chapitre. (O. 2 avril 1817, art. 3 ; Avis du C 27 avril 1840.)

Si le doyen est lui-même le donateur, il est remplacé, pour la formalité de l’acceptation, par le plus ancien chanoine après lui. (O. 7 mai 1826, art. 1er.)

12. Les biens des chapitres se composent : 1° des immeubles et des rentes non aliénés appartenant, avant la révolution, aux chapitres métropolitains ou cathédraux, qui leur ont été rendus par l’État en exécution du décret du 15 5 ventôse an XIII ; 2° des immeubles, rentes, créances, etc., provenant des acquisitions qu’ils ont faites régulièrement, ou des dons et legs qu’ils ont été autorisés à accepter.

13. En ce qui concerne l’administration de ses biens, le chapitre a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un titulaire de biens de cure (D. 6 nov. 1813, art. 49), sauf les modifications énoncées dans les art. 50, 51 et suivants du même décret. (Voy. Cure.) La plus notable de ces modifications, c’est la nomination d’un trésorier faite par l’évêque, sur la présentation de deux candidats choisis par le chapitre dans son sein.

14. Ce trésorier, dont les fonctions durent cinq ans et peuvent lui être conservées après cette période, doit rendre chaque année, au mois de janvier, devant des commissaires désignés par le chapitre, un compte de ses recettes et dépenses, dressé conformément aux art. 82, 83 et 84 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques ; il en transmet ensuite une copie au ministre des cultes. (D. 6 nov. 1813, art. 51, 52, 53 et 59.)

15. Toutes les délibérations du chapitre, relatives à l’administration de ses biens, doivent être approuvées par l’évêque. Lorsque le prélat ne juge pas à propos d’y donner son approbation, et que le chapitre insiste, il en est référé au ministre des cultes qui prononce. (Ibid., art. 61.)

CHAP. II. — DES CHANOINES.

16. Il y a des chanoines titulaires, des chanoines honoraires et des chanoines d’honneur.

17. Les chanoines titulaires ont seuls le droit d’assister aux assemblées capitulaires, de prendre part aux votes et délibérations du chapitre, et de jouir de tous les avantages temporels attachés à un canonicat.

Ils sont nommés par l’évêque diocésain ; mais leur nomination doit être agréée par le Gouvernement. (L. 18 germinal an X, art. 35 ; O. 13 mars 1832, art. 1er.)

D’après l’ordonnance du 25 décembre 1830 et la circulaire du 20 décembre 1834, nul ne peut être nommé chanoine s’il n’a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s’il n’a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou desservant.

18. Les chanoines titulaires sont inamovibles. Ils ne peuvent être dépossédés de leur titre que par une sentence ou ordonnance de révocation, rendue par l’évêque conformément aux lois canoniques, et approuvée, quant à ses effets civils, par un décret du Gouvernement qui a concouru à leur nomination. (Avis du C. 8 juill. 1831 ; D. 4 fév. 1850.)

19. Le traitement des chanoines, porté d’abord à 1,000 fr. par l’arrêté du 14 ventôse an XI, puis à 1,100 fr. par l’ordonnance du 5 mai 1816, ensuite à 1,500 fr. par l’ordonnance du 20 mai 1818, a été fixé à 1,600 fr. par le décret du 2 août 1858. À Paris, le traitement des chanoines est de 2,400 fr. (O. 29 juin 1819.) Les conseils généraux des départements ont la faculté de voter en leur faveur des indemnités ou suppléments de traitement. (Arr. 18 germinal an XI ; Circ. 22 août 1822.)

20. Les chanoines jouissent de leur traitement à partir du jour de leur prise de possession constatée par un procès-verbal que dresse le chapitre. Une expédition de ce procès-verbal doit être envoyée à l’évêque et au préfet. (O. 13 mars 1832, art. 1er et 3 ; Règl. du 31 déc. 1841 sur la comptabilité des cultes, art. 173.)

21. Suivant les lois canoniques et civiles, les chanoines titulaires sont tenus de résider dans la ville épiscopale ; ils ne peuvent s’absenter, en aucun cas, sans la permission de l’évêque, et, si leur absence doit se prolonger au delà d’un mois, sans l’autorisation du ministre des cultes. (O. 13 mars 1832, art. 5 ; 'L. 8 janv. 1833, art. 8.)

22. Les chanoines honoraires sont nommés par l’évêque seul ; ce titre, purement honorifique, ne confère pas à l’ecclésiastique qui l’a obtenu le droit d’entrer au chapitre ; il l’autorise seulement à assister dans le chœur de la cathédrale à l’office canonial et à porter la mozette.

23. Dans la plupart des métropoles et dans plusieurs cathédrales il existe, en outre, des chanoines d’honneur. Ce titre, également honorifique, n’est accordé par l’évêque qu’à des prélats qui ont été ordinairement membres titulaires ou honoraires du chapitre avant leur élévation à l’épiscopat.

CHAP. III. — RÉUNION AU CHAPITRE DE LA CURE DE LA CATHÉDRALE.

24. Dans les cathédrales qui servent en même temps d’églises paroissiales, la cure de la paroisse peut être réunie au chapitre avec l’autorisation du Gouvernement. (D. 10 mars 1807.)

La réunion dont il s’agit, actuellement effectuée dans presque tous les diocèses de la France, a pour principal but de prévenir les inconvénients et les conflits auxquels donne lieu l’existence distincte et simultanée d’une cure inamovible et d’un chapitre dans la même église.

25. Voici le mode de procéder à cet égard : une ordonnance portant réunion de la cure de la cathédrale au chapitre est rendue par l’évêque. On y joint la déclaration par écrit du titulaire en exercice de la cure sur le projet, les avis du maire de la ville et du préfet. Après avoir entendu le Conseil d’État, l’ordonnance épiscopale est approuvée par un décret du chef de l’État qui crée dans le chapitre un canonicat de plus. (Avis du C. 22 oct. 1830 et 20 mars 1833.)

26. L’inamovibilité du titulaire n’emporte pas la perpétuité de l’office. Ainsi la cure de la cathédrale peut être supprimée par son union au chapitre, malgré l’opposition du curé. (Arr. du C. 14 juill. 1824.)

27. Dans ce cas, le titre curial est transféré et