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CHAPITRE, 1-10.

CHAP. V. — CHAPELLES SITUÉES DANS L’INTÉRIEUR DES ÉGLISES.

51. Les chapelles d’églises sont une partie intégrante de l’église lorsqu’elles se trouvent dans son enceinte ; elles en forment une dépendance lorsqu’elles sont placées autour de l’édifice religieux et communiquent avec cet édifice.

52. En règle générale, ces chapelles doivent être ouvertes gratuitement au public comme l’église elle-même ; l’usage en appartient à tous les fidèles de la paroisse (D. 18 mai 1806, art. 1er) ; mais il est permis de le réserver exclusivement à quelques personnes au moyen d’une concession ou d’une location. (D. 18 mai 1806, art. 2 ; D. 30 déc. 1809, art. 68 à 72.) (Voy. le mot Fabrique.)

53. Une chapelle, construite avant 1789, sur le terrain d’un particulier, et attenant à une église paroissiale rendue au culte par l’État, appartient à ce particulier et à ses héritiers qui justifient de leur droit de propriété privée. (C. de cass., 17 mars 1869.)

54. Les chapelles ouvertes au culte ne sont exemptées de la contribution foncière qu’autant qu’elles sont des propriétés publiques, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à l’État, aux communes ou aux fabriques. (Avis. du C. 28 mai 1868.)

N. de Berty

CHAPITRE. 1. Corps d’ecclésiastiques attachés à une cathédrale et investis du titre de chanoines.

2. Sous l’ancien régime, il y avait des chapitres établis dans des églises qui n’étaient point cathédrales et qu’on nommait collégiales ; mais la suppression des collégiales, prononcée par l’art. 20 de la loi du 12 juillet-24 août 1790, a été maintenue par l’art. 11 de la loi organique du 18 germinal an X. Il n’existe plus actuellement en France que des chapitres métropolitains ou cathédraux, à l’exception toutefois du chapitre de Saint-Denis.

sommaire.

chap. i. établissement et attributions des chapitres, 3 à 15.
chap.ii. des chanoines, 16 à 23..
chap.iii. réunion au chapitre de la cure de la cathédrale, 24 à 27.
chap.iv. chapitre de saint-denis, 28 à 41.


CHAP. I. — ÉTABLISSEMENT ET ATTRIBUTIONS DES CHAPITRES.

3. Le Concordat de 1801 porte (art. 11) : « Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, sans que le Gouvernement s’oblige à le doter. »

Aux termes des art. 11 et 35 de la loi du 18 germinal an X, les archevêques et évêques qui veulent user de la faculté qui leur est donnée d’établir des chapitres cathédraux, ne peuvent le faire sans avoir rapporté l’autorisation du Gouvernement, tant pour l’établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

4. Le cardinal Caprara, légat a latere du pape Pie VII, en réglant la circonscription des nouveaux diocèses par un décret du 9 avril 1802, inséré au Bulletin des lois, et dont l’arrêté consulaire du 29 germinal an X a prescrit la publication en France, invita les évêques à fonder immédiatement un chapitre dans leur cathédrale suivant les règles canoniques.

5. Quant à l’autorisation du Gouvernement, elle est accordée par un décret portant approbation des statuts du chapitre, sur la proposition de l’évêque, qui les soumet à sa sanction.

6. Il résulte de l’ensemble des statuts des chapitres de tous les diocèses, qui sont pour la plupart conformes à ceux approuvés par l’arrêté du 2 fructidor an X pour le chapitre métropolitain de Paris : 1° que, dans les archevêchés, les chapitres des métropoles sont composés de neuf chanoines, sauf celui de Paris, qui en a 15 (D. 20 fév. 1806, art. 10), et, dans les évêchés, les chapitres des cathédrales, de huit chanoines (voy. Inst. min. 1er avril 1823, art. 3) ; 2° que nul ne peut être nommé chanoine s’il n’a reçu l’ordre de la prêtrise ; 3° que les vicaires généraux de l’archevêque ou de l’évêque font partie de droit du chapitre, et que l’un d’eux, désigné par le prélat, a le premier rang dans le chœur ; 4° que les chanoines prennent rang dans le chapitre suivant la date de leur entrée dans ce chapitre ; 5° que les chanoines ne forment point un corps particulier indépendant de l’évêque et ne doivent jamais s’assembler pour délibérer sans sa permission ; 6° que le prélat préside les réunions du chapitre, soit par lui-même, soit par l’un de ses vicaires généraux délégué à cet effet, détermine les matières à mettre en discussion, demande l’avis des chanoines sans être astreint à s’y conformer, nomme seul aux divers titres et fonctions dans la cathédrale, a seul le droit de réformer les abus dont les chanoines lui donnent connaissance et de fixer l’heure, le lieu et le cérémonial des offices.

Ainsi, il existe une importante différence entre les chapitres actuels et les anciens chapitres, dont la puissance, avant 1789, entravait souvent et contre-balançait quelquefois l’autorité épiscopale.

7. Les attributions ordinaires des chapitres sont de célébrer l’office canonial, de servir de conseil à l’évêque, et de gérer les biens qui leur appartiennent.

Lorsque le siége épiscopal vient à vaquer, le chapitre est investi de plein droit, d’après les lois canoniques, du gouvernement du diocèse ; mais il ne peut l’administrer que par l’intermédiaire des vicaires généraux capitulaires qu’il a élus pour ses mandataires.

8. Dès que la vacance du siége épiscopal a lieu par suite d’un décès, ou lui est régulièrement notifiée en cas de démission ou de translation du titulaire, le chapitre doit en donner avis au Gouvernement et soumettre à son agrément l’élection qu’il a faite des vicaires capitulaires. (L. 18 germinal an X, art. 37 ; D. 28 fév. 1810, art. 6.)

9. En leur qualité de représentants du chapitre, les vicaires capitulaires peuvent traiter les affaires courantes, faire les nominations et tous les actes d’administration spirituelle ou temporelle ; mais ils ne doivent se permettre aucune innovation dans les usages et coutumes du diocèse. (L. 18 germinal an X, art. 38.)

10. Les chapitres, fondés selon les prescriptions de la loi du 18 germinal an X qui en a autorisé, en principe, la création, sont des établissements publics reconnus par la loi ; ils constituent, par conséquent, des personnes civiles capables de